La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2007 | FRANCE | N°06NC00869

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 mars 2007, 06NC00869


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Akhmed X demeurant chez ..., par Me Guilmoto, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600743 en date du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mai 2006 par lequel le préfet de la Meuse a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la fédération de Russie comme pays de renvoi et celle tendant à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Akhmed X demeurant chez ..., par Me Guilmoto, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600743 en date du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mai 2006 par lequel le préfet de la Meuse a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la fédération de Russie comme pays de renvoi et celle tendant à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder à un nouvel examen de la demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal et le préfet ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour est fondée eu égard tant aux dispositions protectrices de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le retour dans le pays d'origine expose la famille à des risques graves ;

- les enfants sont scolarisés ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en date du 7 décembre 2006 présenté pour le préfet de la Meuse tendant à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête ;

Le préfet fait valoir que :

- sur le fond, il confirme les énonciations de ses conclusions déposées devant le tribunal auxquelles il se réfère et qu'il joint ;

- à titre humanitaire, il a décidé d'accorder un titre de séjour à la famille et de régulariser la situation administrative ;

Vu enregistré le 18 janvier 2007, le mémoire par lequel M. X représenté par Me Guilmoto, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Akhmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Meuse.

2

N° 06NC00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00869
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;06nc00869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award