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15/03/2007 | FRANCE | N°06NC00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 06NC00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Foltz, avocat ;

M. X demande à la Cour de réformer le jugement n° 0401844-2 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 6 000 €, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par suite des travaux réalisés pour la construction d'une ligne de tramway à Nancy ;

M. X soutient que :

- le Tribunal administratif de Nancy n'a pas tenu com

pte de ses investissements dans la boutique ni du fait que le chiffre d'affaires al...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Foltz, avocat ;

M. X demande à la Cour de réformer le jugement n° 0401844-2 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 6 000 €, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par suite des travaux réalisés pour la construction d'une ligne de tramway à Nancy ;

M. X soutient que :

- le Tribunal administratif de Nancy n'a pas tenu compte de ses investissements dans la boutique ni du fait que le chiffre d'affaires allait remonter, suite à une période délicate due aux crises de la vache folle ;

- le tribunal a nié le lien entre la maladie et les travaux du tramway ;

- il est incontestable que les entreprises intervenues pour la construction ont endommagé ses locaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2006, présenté pour la communauté urbaine du Grand Nancy par Me Gartner, avocat ; la communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté urbaine du Grand Nancy soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens d'appel dirigés contre le jugement de première instance ;

- le montant de 200 000 € demandé en première instance est exorbitant dès lors que les travaux ne sont pas la cause directe de la constante baisse du chiffre d'affaires depuis 1997 ;

- l'interruption d'activité liée à la maladie n'est pas la conséquence des travaux du tramway ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, entend faire valoir le caractère insuffisant de l'indemnisation accordée par les premiers juges à raison des travaux de construction de la 1ère ligne de tramway à Nancy, ses conclusions ne sont, pas plus qu'en première instance, étayées des pièces suffisant à justifier ses dires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité le montant de la condamnation de la communauté urbaine du Grand Nancy à une somme de 6 000 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la communauté urbaine du Grand Nancy une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle en appel ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la communauté urbaine du Grand Nancy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la communauté urbaine du Grand Nancy.

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N° 06NC00666


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00666
Numéro NOR : CETATEXT000017998865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;06nc00666 ?
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