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15/03/2007 | FRANCE | N°05NC01501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 05NC01501


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, par Me Hoepffner, avocat ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0004829 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 11 632,11 € qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices consécutifs aux désordres provoqués par l'installation d'une mezzanine dans l'atelier de maçonnerie du collège Jean Macé à Mulhouse ;

2°) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 91 494,66 €, ladite somme devant être assortie des intérêts lég...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, par Me Hoepffner, avocat ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0004829 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 11 632,11 € qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices consécutifs aux désordres provoqués par l'installation d'une mezzanine dans l'atelier de maçonnerie du collège Jean Macé à Mulhouse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 91 494,66 €, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2000, ceux-ci étant capitalisés au 19 avril 2002 et au jour de la présente requête ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 5 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN soutient que :

- le tribunal a, sans motivation, indiqué que le département ne justifiait pas de la réalité des travaux de remise en état de l'atelier de maçonnerie ;

- la production des marchés accompagnés de leur chiffrage valait incontestablement justification de l'engagement des travaux dont il demandé réparation ;

- les factures correspondent à 6 centimes près au montant prévu dans les pièces du marché communiquées au tribunal en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- il ressort des actes d'engagement des marchés produits que les frais dont le département demande la prise en charge, correspondent non seulement à la consolidation de la mezzanine, mais aussi à la création d'une classe ;

- l'Etat ne saurait assumer la charge d'une classe alors même que ces travaux ne résultent pas nécessairement de la faute commise ;

- s'il y avait un doute, une expertise serait nécessaire pour déterminer les travaux réellement utiles à la remise en état des lieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Riester pour la SCP Hoepffner, Seguin, Kretz, Anstett-Gardea, avocat du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les désordres affectant la dalle toiture de l'atelier de maçonnerie du collège Jean Macé à Mulhouse, dont le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande réparation, ont été causés par la suppression de six poutrelles sur une longueur de 5,20 m, ce qui a eu pour effet d'amoindrir la résistance de la dalle-toiture ; que ces travaux ayant été entrepris par des agents de l'Etat sans aucune étude préalable ni autorisation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, maître de l'ouvrage, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, retenu la responsabilité pleine et entière de l'Etat à raison de cette situation et condamné l'Etat à verser au département une somme de 11 632,11 € en réparation des préjudices subis ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, en indiquant qu'en s'abstenant de produire les factures des marchés conclus, pour les plus récents le 25 février 2002, le département ne justifie pas de la réalité des travaux de remise en état de l'atelier de maçonnerie, ont suffisamment motivé leur décision ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner son annulation ;

Au fond :

Considérant que les tiers victimes de dommages causés par des travaux publics à leurs biens ont droit à l'entière réparation du préjudice, dans la limite du coût des travaux nécessaires pour que le bien endommagé soit remis dans son état antérieur ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'initiative fautive par l'équipe pédagogique du collège de modifier la structure de l'atelier de maçonnerie en lui adjoignant une mezzanine, le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN n'a fait, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, que remettre les lieux dans l'état immédiatement antérieur aux désordres constatés ; que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, qui produit, en appel, les factures des marchés conclus en vue de la remise en état de l'atelier de maçonnerie correspondant à un montant total de 79 862,31 €, est fondé à demander que l'indemnité de 11 632,11 euros qui lui a été allouée en première instance et qui réparait les seuls travaux provisoires déjà réalisés soit portée à un montant de 91 494,66 € ;

Sur les intérêts :

Considérant que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN a droit aux intérêts de la somme de 91 494,66 € à compter du 27 novembre 2000, date de sa demande de première instance ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2002, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN une somme de 1 500 € à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 11 632,11 € que l'Etat a été condamné à verser au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est portée à 91 494,66 € (quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-six centimes). Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000. Les intérêts échus le 19 avril 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement en date du 11 octobre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 05NC01501


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP HOEPFFNER SEGUIN KRETZ ANSTETT-GARDEA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01501
Numéro NOR : CETATEXT000017998813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;05nc01501 ?
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