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15/03/2007 | FRANCE | N°05NC00381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 05NC00381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 21 mars 2006 et 7 février 2007, présentée pour M. et Mme Pascal X, demeurant ... par la SCP d'avocats Lagrange et associés ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0203275 en date du 11 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a admis la responsabilité du centre hospitalier de Mulhouse dans la survenue de l'infection nosocomiale que M. X a contractée au sein de l'établissement en juillet 1999 ;

2°) à

titre principal, d'ordonner une expertise médicale en vue de dégager et déterminer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 21 mars 2006 et 7 février 2007, présentée pour M. et Mme Pascal X, demeurant ... par la SCP d'avocats Lagrange et associés ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0203275 en date du 11 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a admis la responsabilité du centre hospitalier de Mulhouse dans la survenue de l'infection nosocomiale que M. X a contractée au sein de l'établissement en juillet 1999 ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale en vue de dégager et déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'infection contractée et les troubles génito-sphynctériens dont M. X est aujourd'hui victime, déterminer si la mise en place d'une sonde de stimulation épidurale est aujourd'hui envisageable et déterminer les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice subi en raison de l'infection nosocomiale contractée ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le Centre hospitalier de Mulhouse à verser ,d'une part, à M. X une somme de 78 500 € en réparation de ses préjudices corporels et personnels et, d'autre part, à Mme X une somme de 20 000 € à raison de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice professionnel ;

4°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à leur verser une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le tribunal n'a pas évalué à leur juste valeur les préjudices résultant de l'infection ;

- l'évaluation de l'incapacité permanente partielle à laquelle a procédé l'expert est insuffisante au regard de l'ensemble des troubles dont M. X reste affecté, ce qui rend nécessaire la réalisation d'une contre expertise ;

- le tribunal a, à tort, rejeté la demande formulée au titre de la tierce personne ;

- le préjudice professionnel qu'il subit, s'est trouvé aggravé en raison des troubles génito-sphinctériens dont il souffre aujourd'hui ;

- l'expert n'a pas évalué le préjudice sexuel ;

- subsidiairement, le tribunal a insuffisamment indemnisé les préjudices allégués ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la cessation d'activité de Mme X était sans lien avec l'infection subie par son mari ;

- si la Cour faisait droit à la créance établie par la caisse suisse, cette créance ne saurait être prioritaire sur les demandes formulées par M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 15 juillet 2005 et le 9 février 2007, présentés pour la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (SUVA) par Me Roth-Pignon, avocat, tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 395 977,01 euros, ladite somme étant augmentée des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2002, ainsi qu'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une expertise sur le lien de causalité entre l'infection et les prestations versées au titre de la rente d'invalidité, des frais d'hospitalisation et de soins et des indemnités journalières ;

La caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (SUVA) soutient que :

- la subrogation de la SUVA s'étend au préjudice personnel dans la mesure où elle verse une indemnité pour atteinte à l'intégrité ;

- la rente invalidité servie doit venir en déduction des sommes allouées au titre de l'IPP ;

- les indemnités journalières versées pour la période de juillet et août 1999 sont en lien avec l'infection nosocomiale dont le requérant a été victime ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2005 et 15 mai 2006, présentés pour le centre hospitalier de Mulhouse par Me Werey, avocat ; le centre hospitalier de Mulhouse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M et Mme X à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier de Mulhouse soutient que :

- la présomption d'infection n'a pu être renversée ;

- la demande de contre expertise est vouée à l'échec dès lors qu'elle est irrecevable, étant présentée pour la première fois en appel ;

- cette demande est mal fondée, l'expert ayant répondu en tous points à la mission impartie ;

- les antécédents expliquent largement l'état de santé actuel du requérant ;

- les prétentions indemnitaires sont surévaluées ;

- les préjudices économiques allégués ne sont pas directs ;

- l'état de santé du patient n'impose pas le recours à la tierce personne ;

- l'appel incident de la SUVA est irrecevable tant eu égard à son objet qu'à sa date ;

- les pièces fournies démontrent que les arrêts maladie sont imputables à l'accident de 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Werey, avocat du centre hospitalier de Mulhouse, et de Me Leparoux, substituant Me Roth-Pignon, avocat de la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (SUVA),

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Mulhouse à verser à M. X une indemnité de 43 000 € et à Mme X une indemnité de 5 000 €, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. X du 6 au 12 juillet 1999 et a rejeté la demande présentée par la SUVA en vue d'obtenir le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 549 120,75 francs suisses ;

Sur l'appel principal de M et Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'hospitalisation dont s'agit, M. X a été victime d'une infection nosocomiale par staphylocoque doré qui lui a laissé pour séquelles un syndrome de queue de cheval incomplet qui a progressivement régressé ; qu'il résulte des conclusions de l'expert commis par le tribunal que le taux d'incapacité en résultant doit être évalué à 25 % ; que si les requérants soutiennent que ce taux est sous évalué, ils n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert qui décrivent avec précision les séquelles dont souffre M. X ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'indemnité due à M. X du fait des troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence, y compris le préjudice moral et sexuel, en lui allouant une somme de 40 000 € ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le degré de souffrances physiques endurées par M. X du fait des conséquences de l'infection doit être évalué à 3/7 ; que le requérant, qui se borne à soutenir que l'indemnisation des souffrances endurées est sous estimée, ne produit aucun élément nouveau susceptible de démontrer qu'en lui accordant pour ce chef de préjudice une somme de 3 000 €, le tribunal en aurait fait une insuffisante appréciation ;

Considérant que si M. et Mme X persistent à soutenir qu'ils doivent être indemnisés des frais permettant le recours à une tierce personne, ils n'apportent pas plus de pièces qu'en première instance pour justifier leurs dires ; qu'il en est de même du préjudice allégué tenant à la nécessité de cette aide ;

Considérant que si les requérants soutiennent par un argument nouveau en appel que M. X a perdu, du fait de l'infection dont il a été victime, une chance d'obtenir un reclassement, alors qu'il avait été licencié par suite de son état de santé antérieur, ils n'apportent aucun élément pour établir que la procédure de reclassement aurait été engagée avant l'hospitalisation de M. X ;

Considérant, que M. et Mme X reprennent en appel l'argumentation présentée en première instance relative au préjudice professionnel qu'aurait subi Mme X par suite de sa cessation d'activité ; qu'il résulte des dires mêmes des requérants que la mission de Mme X a pris fin en septembre 1999 à l'échéance du contrat à durée déterminée dont elle était titulaire ; que, par suite, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause en jugeant qu'il n'est pas établi qu'il existe un lien entre la cessation d'activité de Mme X et l'infection dont a été victime son époux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité le montant de la condamnation due par le centre hospitalier de Mulhouse à 40 000 euros ;

Sur les conclusions de la SUVA :

Considérant que la SUVA, en se bornant à produire les mêmes pièces que celles produites devant les premiers juges sans apporter la justification de ses débours, ne critique pas utilement la décision des premiers juges et ne démontre pas que les frais dont elle demande le remboursement sont liés aux suites de l'infection nosocomiale contractée par M. X ; que ces conclusions d'appel doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X et la SUVA, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à verser au centre hospitalier de Mulhouse les sommes qu'il demande sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la SUVA sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mulhouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal X, au centre hospitalier de Mulhouse, à la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (SUVA), aux assurances du crédit mutuel IARD et à la caisse suisse de compensation.

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N° 05NC00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00381
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCHLECHT WEREY RADIUS HERDLY-LORENTZ MARTY ROEHRIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;05nc00381 ?
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