La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2007 | FRANCE | N°05NC00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 05NC00411


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2007, présentée pour Mme Patricia X, élisant domicile ..., par la S.C.P. d'avocats Nataf et Planchat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100710, en date du 15 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 19

97 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2007, présentée pour Mme Patricia X, élisant domicile ..., par la S.C.P. d'avocats Nataf et Planchat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100710, en date du 15 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la notification de redressement ne mentionne pas le détail des remises d'espèces retenues par le service pour établir la balance des espèces ;

- la demande de justification qui lui a été adressée comporte des erreurs de date pour ce qui concerne plusieurs remises de chèques sur un de ses comptes bancaires et ne contient aucune indication des dates et montants des versements en espèces ;

- les dépôts en espèces sur ses comptes bancaires ne peuvent pas être soumis à l'impôt sur le revenu dès lors qu'ils ne peuvent pas correspondre à des flux financiers ;

- elle ne peut faire l'objet d'une imposition au titre des sommes créditées sur un compte joint alors qu'elle ne disposait pas de l'intégralité de ces sommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2005 et le 1er février 2007, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annonçant un dégrèvement pour ce qui concerne les redressements relatifs à la balance des espèces et tendant pour le surplus au rejet de la requête, par le motif que les moyens invoqués par Mme X ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 28 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles a été assujettie Mme Patricia X en tant qu'elles résultaient des redressements relatifs à la balance des espèces, à concurrence d'une somme de 7 325 € au titre de l'année 1996 et d'une somme de 8 573 € au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de Mme X relative à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (…) / des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la demande de justifications adressée à Mme X, en date du 25 février 1999, serait irrégulière en tant qu'elle ne précise pas le détail des remises d'espèces sur les différents comptes bancaires de l'intéressée, retenues par le service pour établir la balance des espèces, est inopérant dès lors, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les impositions correspondantes ont été dégrevées ;

Considérant que cette même demande de justifications en date du 25 février 1999 comporte en revanche le détail de toutes les opérations de remises de chèques sur ses différents comptes par Mme X ; que, si celle-ci fait valoir que ce document comporte des erreurs de date pour ce qui concerne six de ces opérations de remises de chèques, effectuées en 1996 sur un de ses comptes, ces erreurs ne sont chaque fois constituées que par un décalage de quelques jours, du fait de la mention de la date de valeur en lieu et place de la date d'opération, et le numéro de compte ainsi que le montant de chaque opération étaient par ailleurs correctement indiqués ; qu'eu égard à ces circonstances et au fait que le document émanant de la banque concernée, produit par la requérante elle-même, mentionnait pour chaque opération à la fois la date de valeur et la date d'opération, la contribuable doit être regardée comme ayant été mise à même d'identifier chacun des mouvements concernés et de répondre utilement à la demande de justifications qui lui était ainsi adressée ; que, dès lors, les erreurs invoquées n'entachent pas d'irrégularité la procédure de demande de justifications dont elle a fait l'objet ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant que l'administration a pu à bon droit demander à Mme X des justifications sur l'origine des crédits constatés sur l'ensemble des comptes dont elle disposait, y compris sur un compte-joint dont elle était titulaire avec son compagnon ; qu'alors que Mme X ne conteste pas n'avoir apporté aucune réponse à la demande que lui a faite l'administration, par mise en demeure en date du 7 juin 1999, de préciser la ventilation des opérations retracées sur ce compte-joint entre celles la concernant et celles concernant son compagnon, elle ne peut utilement faire valoir, pour contester l'imposition entre ses mains des sommes créditées sur ce compte, la circonstance qu'elle n'aurait pas elle-même disposé de l'intégralité de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : A concurrence de la somme de 7 325 € en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1996 et à concurrence de la somme de 8 573 € en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1997, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 € à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N°05NC00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00411
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;05nc00411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award