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08/03/2007 | FRANCE | N°04NC00877

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04NC00877


Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2004 et 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101885 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2004 et 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101885 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les droits de la défense ont été méconnus et en particulier le principe du contradictoire, les documents «H2» utilisés pour les redressements n'ayant été joints ni à la notification de redressement, ni à la décision confirmative de ces redressements et ne leur ayant été communiqués qu'après cette confirmation ;

- ces documents «cryptés», anciens et afférents à d'autres sujets fiscaux, ne leur sont pas opposables ;

- l'administration n'a pas accédé à leur demande d'interlocution départementale ;

- les dispositions des articles L. 10, L. 11, L. 16 A, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et 31 du code général des impôts ont été méconnues ;

- les travaux relatifs à l'agrandissement du premier appartement n'avaient pas été déduits et l'administration n'a pas évalué l'importance de cet agrandissement ;

- les travaux relatifs au second appartement ne peuvent être assimilés à des travaux de reconstruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Muller, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Alain X font valoir, comme en première instance, que l'administration ne leur aurait pas communiqué en temps utile les documents qu'elle avait obtenus de tiers et qu'elle a utilisés pour fonder les redressements en litige ; qu'alors que l'administration n'avait pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, à leur communiquer spontanément ces documents en les joignant à la notification de redressement ou à la réponse à leurs observations, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui soutiennent que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 10, L. 11, L. 16 A, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, n'assortissent ces moyens d'aucune précision en appel ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu également d'adopter, une erreur en écartant les moyens déjà invoqués en première instance en référence à ces mêmes dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement faire valoir que l'administration n'aurait pas accédé à leur demande de saisine de l'interlocuteur départemental, dès lors que cette possibilité n'est prévue que dans le cadre des procédures de vérification définies aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire en cas d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables ou de vérification de comptabilité, et non dans le cas où, comme en l'espèce, a été mise en oeuvre une simple procédure de contrôle sur pièces ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)» ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux affectés jusque là à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers, au titre des années 1996, 1997 et 1998, une partie du coût des travaux qu'ils avaient fait réaliser sur un immeuble sis ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont consisté dans l'aménagement de deux logements distincts dans une maison d'habitation et ont nécessité d'importantes transformations de la structure et de l'aménagement interne de l'immeuble ; qu'ils ont notamment comporté la transformation en salon d'un local annexe jusque là affecté à un usage de remise et d'atelier, pour une surface de 26,60 m2 qui a été mise en communication avec le reste de la maison par le percement d'un mur porteur ; que la chambre, qui avait été précédemment aménagée dans un niveau de grenier, au second étage, a été divisée en deux et s'est vue adjoindre une salle de bains ; que ces travaux, qui ont ainsi permis un accroissement notable de la surface habitable de l'immeuble, et ont nécessité, par ailleurs, la réfection des sols et planchers ainsi que la création d'une nouvelle ouverture sur la toiture, doivent être regardés comme ayant, dans leur ensemble, la nature de travaux de reconstruction au sens des dispositions susmentionnées de l'article 31 du code général des impôts, sans que les requérants puissent utilement faire valoir qu'ils avaient pris soin de ne pas compter dans les dépenses déduites de leurs revenus fonciers celles correspondant à la transformation du local annexe susmentionné ; que ces travaux ne pouvaient, dés lors, ouvrir droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00877
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;04nc00877 ?
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