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08/03/2007 | FRANCE | N°04NC00837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04NC00837


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour la SARL GARAGE PFAFF, dont le siège est 11 route de Husseren à Fellering (68470), par Me Barany ; la SARL GARAGE PFAFF demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-2286 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1995 à 1997 ;

2) de lui accorder la décharge demandée ;

3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme

de 3 000 € pour le remboursement des frais exposés ;

La SARL GARAGE PFAFF soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour la SARL GARAGE PFAFF, dont le siège est 11 route de Husseren à Fellering (68470), par Me Barany ; la SARL GARAGE PFAFF demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-2286 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1995 à 1997 ;

2) de lui accorder la décharge demandée ;

3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 € pour le remboursement des frais exposés ;

La SARL GARAGE PFAFF soutient que :

- l'administration, qui a admis avoir à tort incité la société à pratiquer le régime de taxation sur la marge pour ses acquisitions de véhicules d'occasion dans d'autres pays de l'Union européenne, a abandonné ses rappels de taxes pour les périodes antérieures au 30 juin 1997, mais maintient illogiquement sa position au-delà de cette date ;

- le contrôle prévu par l'article 298 sexies du code général des impôts sur ces acquisitions, aboutit à la délivrance d'un certificat, valant examen du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ;

- dans les deux cas, la redevable peut opposer au service ses analyses, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la société invoque, sur ce point, l'instruction 3 L 97 du 27 août 1997 ;

- dans le cas du véhicule acquis à Cologne (Allemagne) le 14 octobre 1997, aucune taxe n'était due en France, dès lors que le bien provenait d'un particulier non assujetti ; le tribunal administratif a omis de statuer sur ce point ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société a justifié ses droits à déduction de taxe pour les véhicules acquis auprès du fournisseur espagnol INSISA, ayant fait l'objet d'un certificat approprié du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête ; il soutient que ;

- le régime de taxation sur la marge est inapplicable aux véhicules acquis par la société en Allemagne ;

- les certificats visés par le service ne font pas obstacle à une remise en cause ultérieure du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la redevable, qui ne peut, dès lors, opposer à ce service, ses analyses initiales, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la société n'a pas produit, en temps utile, les factures pouvant justifier les droits à déduction de taxe qu'elle revendique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant que la SARL GARAGE PFAFF, qui revend des véhicules d'occasion acquis dans d'autres pays de l'Union européenne avait déclaré, au cours des années 1995 à 1997, la seule taxe sur la valeur ajoutée, générée par les reventes de ces biens, sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, conformément aux dispositions, régissant les biens d'occasion, de l'article 297 A du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ce régime de taxation était inapplicable à des biens acquis auprès d'autres assujettis qui, soit s'étaient formellement présentés comme exemptés de l'équivalent de la taxe sur la valeur ajoutée dans leur pays, ce qui en rendait l'acquéreur redevable, soit avaient calculé un prix de vente incluant cette imposition sur le montant total convenu, ce qui excluait un régime de taxation sur la seule marge bénéficiaire ; que, toutefois, le service local qui avait, au demeurant, sur une demande de renseignement de la société redevable, incité celle-ci à pratiquer le régime de taxation sur la marge régi par l'article 297 A précité, a renoncé à ses rappels de taxe, pour toutes les opérations antérieures au 30 juin 1997 ; que ces rappels ont été maintenus pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1997, au titre de laquelle six transactions ont fait l'objet de ce chef de redressement ;

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a fondé, dans chaque cas de revente d'un véhicule d'occasion, le rappel de taxe subséquent sur les conditions de l'achat effectué auprès d'un fournisseur étranger et, en particulier, sur le régime de taxation adopté par les parties au contrat ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une position formelle et de portée générale qui aurait été prise par l'administration en procédant au dégrèvement sus-mentionné de rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur des opérations similaires à celles restant en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 242 terdecies I de l'annexe II au code général des impôts : « Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation… d'un moyen de transport… provenant d'un autre état membre de la communauté européenne… » ; que la SARL GARAGE PFAFF a rempli, pour chacun des six véhicules acquis fin 1997, le certificat prévu par ces dernières dispositions, en cochant la case indiquant que : « … la taxe n'est pas due sur cette opération… » ; que chaque document a été visé par le service des impôts de Thann ; qu'en conséquence, la société invoque également, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, la position prise par le service compétent quant aux modalités de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, le document type utilisé en l'espèce comporte une mention expresse avisant les intéressés que « l'administration se réserve le droit de remettre en cause les mentions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée » ; que, dans ces conditions, le simple visa de ce certificat ne peut avoir la valeur d'une prise de position formelle sur la situation de la déclarante, que celle-ci pourrait ensuite opposer au service, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement invoquer sur ce point une instruction 3 L 97 du 27 août 1997 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle sus-analysée et, en tout état de cause, ne comporte que des recommandations aux services chargés de l'examen des certificats sus-mentionnés et n'organise pas, à ce sujet, de véritable garantie en faveur des redevables ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient avoir acquis l'un des véhicules en cause après d'un particulier en Allemagne, il résulte des pièces jointes au dossier que le nom de l'ancien propriétaire est seul mentionné, sans indication sur l'acquéreur ; que selon le certificat d'acquisition rempli par la SARL GARAGE PFAFF son propre vendeur est : « Citroën Niederlassung », c'est-à-dire la succursale du réseau Citroën à Cologne ; que, par ces éléments, la redevable n'établit pas avoir directement acheté ce bien d'occasion à un particulier non assujetti ; que le moyen tiré de ce que cette transaction permettait une taxation sur la marge bénéficiaire doit être écarté ;

Sur les droits à déduction de taxe de la société requérante :

Considérant que la SARL GARAGE PFAFF soutient avoir droit, à hauteur de 71 424 F, à la restitution de la taxe ayant grevé les prix d'acquisitions de certains véhicules, conformément au droit à déduction que lui offrent les dispositions de l'article 271 I 1 du code général des impôts ; qu'elle produit, à titre justificatif, les factures émises par la société espagnole « INSISA » ; qu'il ressort, toutefois, des pièces produites, que ce fournisseur mentionne formellement des opérations exemptes de l'équivalent de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui le concerne ; que, par suite, la société requérante n'établit pas avoir versé, à l'occasion de ces achats, une taxe dont elle pourrait ensuite opérer la déduction, par application de l'article 271 I 1 précité ; que ce droit à déduction ne saurait résulter de la seule circonstance que les achats en cause ont fait l'objet d'un certificat visé par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GARAGE PFAFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL GARAGE PFAFF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL GARAGE PFAFF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GARAGE PFAFF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°04NC00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00837
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;04nc00837 ?
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