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08/03/2007 | FRANCE | N°04NC00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04NC00073


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2004, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ... par Me Foussadier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00534 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge sollicité

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3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts mora...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2004, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ... par Me Foussadier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00534 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions édictées par l'article 44 sexies du code général des impôts sont remplies ; qu'elle n'a pas repris une activité préexistante, la clientèle étant nécessairement différente même si elle a conservé l'enseigne de la SARL Jumbo Fleurs ; que l'administration a pris position sur sa situation de fait par un courrier du 30 octobre 1995, dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2004, complété par un mémoire enregistré le 27 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création … A compter du 1er janvier 1995 : 1. le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de dynamisation urbaine… à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant que si Mme X fait valoir comme en première instance que l'entreprise Jumbo Fleurs n'a pas repris l'activité de la SARL Jumbo Fleurs devenue la société JF Cedar works France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ces moyens et en estimant que Mme X n'avait pas créé une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées mais procédé à la reprise d'une activité préexistante ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales: « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d 'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.» ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;

Considérant que, par courrier, en date du 30 octobre 1995, l'administration fiscale a indiqué à Mme X : « Il résulte de l'examen des circonstances de fait, telles que vous les avez exposées au travers des réponses aux questions figurant dans le document ci-joint, que l'entreprise pourra bénéficier du régime d'allègement mentionné ci-dessus, sur le montant des bénéfices déclarés. Je vous rappelle toutefois que mon appréciation n'a de valeur que si la situation de l'entreprise est conforme aux données de fait que vous m'avez communiquées et ne se trouve pas modifiée ultérieurement... » ; qu'il résulte de l'instruction que la situation de l'intéressée présentait des différences substantielles par rapport à celle résultant des renseignements fournis à l'administration par la requérante le 7 août 1995, puis, dans une réponse à un questionnaire-type le 26 septembre 1995 ; que, notamment, les données fournies par la requérante ne faisaient pas apparaître qu'elle reprenait l'enseigne et le logo de la société Jumbo Fleurs qui l'avait employée et qu'elle avait recruté d'anciens salariés de la société ; que ces deux informations étaient de nature à modifier l'appréciation que l'administration fiscale pouvait porter sur la situation de l'intéressée ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80A et B du livre des procédures fiscales, de la lettre de l'administration fiscale en date du 30 octobre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes litigieuses :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00073
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;04nc00073 ?
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