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08/03/2007 | FRANCE | N°03NC01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03NC01254


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003, présentée pour la SARL INSTITUT COMPTABLE X, dont le siège social est 21 rue Jean Jacques Rousseau à Strasbourg (67000), représentée par Me Claus, mandataire liquidateur, par Me Alexandre, avocat ;

L'INSTITUT COMPTABLE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02318 et 00-02319 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices

clos le 31 décembre 1995 et le 30 septembre 1997 et à la décharge de la pénalité ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003, présentée pour la SARL INSTITUT COMPTABLE X, dont le siège social est 21 rue Jean Jacques Rousseau à Strasbourg (67000), représentée par Me Claus, mandataire liquidateur, par Me Alexandre, avocat ;

L'INSTITUT COMPTABLE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02318 et 00-02319 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos le 31 décembre 1995 et le 30 septembre 1997 et à la décharge de la pénalité infligée en application de l'article 1763 A au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que s'agissant d'un acte normal de gestion, l'administration supporte la charge de la preuve ; que les travaux étant nécessaires à l'activité du locataire qui pouvait se prévaloir d'un droit à propriété commerciale et à renouvellement de bail, l'avenant au bail qui a mis à sa charge les travaux ne peut être regardé comme un acte anormal de gestion ; que l'avenant qui n'a été passé que quelques jours après la signature du bail corrigeait une omission ; que les montants de travaux étaient justifiés par des factures ; que les justificatifs des frais de déplacement ont été produits ; que M. X avait fait connaître qu'il était le bénéficiaire de l'excédent de distribution dans le délai de trente jours ; que faute d'excédent de distribution, la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts n'était pas applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) 2°) (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise… ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'une part, que la société INSTITUT COMPTABLE X a pris en location, aux termes d'un bail conclu le 2 janvier 1996, un immeuble commercial, propriété de la société civile immobilière Samantha, Grégory, Melvyn, Mélissa, pour un loyer d'un montant annuel de 576 000 F H.T. ; que M. X, par ailleurs gérant de l'INSTITUT COMPTABLE X, détenait, à parts égales avec son épouse jusqu'au 18 septembre 1997, la SCI Samantha ; que, le 10 janvier 1996, les parties ont conclu un avenant au bail aux termes duquel l'INSTITUT COMPTABLE X s'engageait à prendre à sa charge le coût de travaux d'aménagement de l'immeuble pour un montant de 2 700 000 F H. T. ; que l'administration estimant que cette dépense n'avait pas été supportée dans l'intérêt de l'entreprise, a remis en cause l'amortissement d'un montant de 226 208 F pratiqué sur cette participation par la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'avenant au bail corrigeait une simple omission, qu'il ne lui avait pas été demandé d'acquitter un pas de porte et que le constat d'huissier, le rapport d'un expert immobilier en date du 26 mai 1999 et les factures justificatives qu'il a produits en première instance doivent être regardés comme des éléments suffisants à établir que les travaux litigieux ont été effectués dans l'intérêt exclusif du locataire, l'INSTITUT COMPTABLE X ne met pas la Cour à même d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en écartant le moyen tiré de ce que l'amortissement pratiqué à hauteur de 226 208 F était justifié, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant, d'autre part, qu'en dépit de ses allégations, l'INSTITUT COMPTABLE X n'a produit, à l'appui de sa demande tendant à la prise en compte de 245 021 F au titre des frais de déplacement de M. X et d'un salarié de la société, aucune pièce justificative de nature à établir que ces frais correspondaient à des déplacements présentant un intérêt pour l'entreprise ;

Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1763 A dans la rédaction applicable, la pénalité est d'un montant égal à celui des sommes distribuées lorsque la personne morale n'a pas spontanément fait figurer celles-ci dans sa déclaration de résultats ;

Considérant que la société INSTITUT COMPTABLE X a, en application des dispositions précitées et par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 1999, été assujettie à une pénalité de 285 875 F, égale au montant des sommes qui ont été ajoutées à ses résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1997, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, et qui ont été regardées comme distribuées à des personnes dont elle n'aurait pas révélé l'identité dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée par l'administration, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ;

Considérant que pour refuser la décharge de la pénalité litigieuse, le tribunal administratif a relevé que l'INSTITUT COMPTABLE X n'avait pas répondu à l'administration dans le délai de trente jours qui lui était imparti et que la distribution contestée n'était pas dépourvue d'existence, les redressements étant fondés ; qu'en appel, la société requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs des premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT COMPTABLE X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUT COMPTABLE X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT COMPTABLE X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC01254


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NC01254
Numéro NOR : CETATEXT000017998702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;03nc01254 ?
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