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01/03/2007 | FRANCE | N°06NC00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 06NC00252


Vu la requête enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Houria X élisant domicile ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2004 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de r

éexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Houria X élisant domicile ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2004 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que :

- elle a été induite en erreur par le comportement de l'administration qui lui avait remis des documents d'identité française ; elle a ainsi pensé qu'elle pouvait s'établir durablement en France ;

- son fils est régulièrement scolarisé en France depuis 2002 ;

- elle est très favorablement connue dans sa commune de résidence, le maire étant intervenu en sa faveur auprès de l'administration préfectorale ;

- la décision de refus de titre de séjour procède d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2006, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme X a séjourné en Algérie depuis l'âge de six ans jusqu'à son entrée en France en 2002, à l'âge de 41 ans ; elle s'y est mariée et ses quatre enfants y sont nés ; son époux et ses trois filles y résident ; elle peut poursuivre une vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)» ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est née en France le 12 avril 1961, il ressort des pièces du dossier qu'elle est retournée en Algérie à l'âge de six ans, s'y est mariée en 1987, y a eu quatre enfants et y a vécu jusqu'à son entrée en France, le 12 avril 2002, en compagnie de son fils cadet ; que son époux et leurs trois filles résident toujours en Algérie ainsi qu'une de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et nonobstant le fait que le fils de Mme X serait régulièrement scolarisé depuis 2002 et elle-même favorablement connue dans sa commune de résidence, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° précité de l'accord franco-algérien en refusant, par la décision attaquée du 4 mai 2004, de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention «vie privée et familiale» ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration aurait, le 26 août 2002, délivré à tort à Mme X une carte nationale d'identité, lui donnant ainsi à penser qu'elle pouvait s'établir durablement en France, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X, au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00252
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;06nc00252 ?
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