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01/03/2007 | FRANCE | N°05NC00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 05NC00806


Vu le recours, enregistré le 28 juin 2005, présenté pour le MINISTRE de L'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200766 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle la société Centre de Contrôle et de Sécurité a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Vincey ;

2°) - de rétablir ladite société au rôle de la taxe professionnelle à c

oncurrence de la décharge prononcée en première instance ;

Il soutient que c'est à tort que...

Vu le recours, enregistré le 28 juin 2005, présenté pour le MINISTRE de L'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200766 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle la société Centre de Contrôle et de Sécurité a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Vincey ;

2°) - de rétablir ladite société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le délai de reprise de l'administration était expiré au motif que l'administration n'établissait pas que la décision portant homologation du rôle aurait été prise avant l'expiration du délai de reprise, dès lors que le rôle a bien été homologué le 14 décembre 2001 et qu'en tout état de cause le délai de mise en recouvrement n'expirait pas le 31 décembre 2001, la prescription étant interrompue et le délai prorogé du fait de la formalité d'information assurée le 18 juin 2001 ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la société Centre de Contrôle et de Sécurité, mise en demeure de produire ses observations en défense, n'a pas déféré à cette invitation ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère Chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 19 octobre 2006 à 16 Heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 658 du code général des impôts : « Les impôts directs… sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire… » ; qu'aux termes de l'article 1 659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1 658… Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables… » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la mise en recouvrement d'un rôle de taxe professionnelle le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due n'est susceptible d'interrompre le cours de la prescription du droit de reprise de l'administration que si la décision portant homologation du rôle en vertu duquel est mise en recouvrement l'imposition litigieuse a été prise antérieurement ;

Considérant que si l'administration n'avait pas apporté devant les premiers juges la preuve qui lui incombe à cet égard en se bornant à faire valoir et établir que le complément de taxe professionnelle auquel la société Centre de Contrôle et de Sécurité a été assujettie au titre de l'année 1998 avait été mis en recouvrement le 31 décembre 2001, le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE produit devant la Cour copie de la décision, en date du 14 décembre 2001, par laquelle le directeur des services fiscaux des Vosges a rendu exécutoire le rôle correspondant et fixé la date de recouvrement au 31 décembre 2001 ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que la prescription n'ait pas été interrompue par un acte antérieur à la mise en recouvrement susrappelée, l'administration doit ainsi, en tout état de cause, être regardée comme ayant procédé à celle-ci dans le délai de reprise fixé par les dispositions précitées de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la société Centre de Contrôle et de Sécurité a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 février 2005 est annulé.

Article 2 : La société Centre de Contrôle et de Sécurité est rétablie au rôle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à concurrence de la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et à la société Centre de Contrôle et de Sécurité.

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05NC00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00806
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;05nc00806 ?
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