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01/03/2007 | FRANCE | N°05NC00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 05NC00546


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 et complétée par mémoire enregistré le 20 mars 2006, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par Me Thumser ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101887 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) - de prononcer

la décharge des impositions litigieuses, assortie des intérêts moratoires ;

3°) - de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 et complétée par mémoire enregistré le 20 mars 2006, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par Me Thumser ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101887 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses, assortie des intérêts moratoires ;

3°) - de mettre une somme de 1 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'en vertu de la réponse ministérielle à M. Péricard, député, il ne saurait être imposé en 1996 au titre d'une plus-value sociale sur réalisation d'éléments d'actif dès lors qu'il n'avait plus la qualité d'associé de la SCP à la date du 31 décembre 1996 ;

- qu'il ne saurait de même être imposé au titre d'une plus-value de retrait, dont le mode de calcul n'est d'ailleurs pas précisé par la notification de redressement, dès lors que ceci aboutit à imposer deux fois la plus-value sur la revalorisation de la clientèle de la SCP ;

- qu'en tout état de cause, une éventuelle imposition au titre des plus-values ne pourrait être effectuée qu'au titre de l'année 1997, le protocole par lequel les ex-associés se sont accordés sur les modalités de son retrait, qui constitue le fait générateur de la plus-value, n'étant intervenu qu'en 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, avocat associé de la société civile professionnelle X-Y-Z-A, s'est, aux termes de la décision d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 novembre 1996, retiré de ladite société à compter du 31 décembre 1996 ; que les modalités de ce retrait ont été définies par une convention conclue le 22 décembre 1997, dont les stipulations s'analysent, d'une part, en la cession à M. X, pour une somme de 1 190 466,54 F, d'un élément incorporel de l'actif social consistant en le droit de se présenter comme successeur partiel de la SCP et d'éléments corporels conservés par lui, d'autre part, en un rachat par la SCP, pour une somme de 940 126,71 F, des droits de M. X dans celle-ci, l'intéressé reconnaissant devoir lui verser la différence entre ces deux sommes ; que la plus-value résultant pour la SCP de la cession précitée du droit de présentation à M. X a été imposée entre les mains des associés présents au 31 décembre 1996, M. X ayant été dégrevé après avoir été initialement imposé de ce premier chef ; que le requérant, qui relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition y afférente, a pour ce qui le concerne été imposé sur la plus-value de 648 127 F résultant de la différence entre l'évaluation précitée de ses droits à la date du 31 décembre 1996 et le prix de 292 000 F auquel il les avait acquis lors de la constitution de la société civile professionnelle ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des termes de la décision de rejet de la réclamation préalable, confirmés par les écritures en défense de l'administration devant le Tribunal administratif et la Cour, que, quelque contestable que soit la motivation de la notification de redressement, dont il ressortait que la somme précitée de 648 127 F devait être décomposée en une « plus-value sociale » et une « plus-value de retrait », correspondant à la position exprimée par l'administration antérieurement à la décision d'imposition, M. X a été imposé, comme il a été dit ci-dessus, à raison d'une unique somme de 648 127 F correspondant à la plus-value de cession de ses parts à la SCP ; qu'il s'ensuit que M. X ne saurait utilement faire valoir ni que cette somme correspondrait pour partie à un bénéfice réalisé par la société et ainsi imposable entre les mains des seuls associés présents à la clôture de l'exercice, ni qu'elle correspondrait également pour partie à un remboursement des apports non constitutif d'un profit taxable, la réduction du capital par rachat des droits de M. X, opérée sur la valeur nominale des parts, étant en tout état de cause sans incidence sur l'existence et le montant de la plus-value réalisée par l'intéressé ; qu'enfin, dès lors qu'il est constant, comme il le souligne lui-même, que son retrait suivi de la cession de ses parts, qui constitue le fait générateur de la plus-value litigieuse, est intervenu en 1996, le requérant n'est pas fondé à soutenir à titre subsidiaire que ladite plus-value ne pourrait être imposée qu'au titre de l'année 1997 au cours de laquelle a été conclue la convention de retrait, qui n'a fait qu'en préciser les conditions financières ;

Considérant en second lieu, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. X avait réalisé en 1996 une plus-value de cession de ses parts s'élevant à 648 127 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en confirmant le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

05NC00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00546
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS - FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;05nc00546 ?
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