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26/02/2007 | FRANCE | N°06NC01452

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 février 2007, 06NC01452


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Gény La Rocca, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604727 en date du 10 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L 512...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Gény La Rocca, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604727 en date du 10 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il appartient à l'administration de justifier de la publication de la délégation de signature donnée au secrétaire général de la préfecture ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour du 29 juin 2006, confirmée le 7 août 2006, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il pourrait bénéficier d'une carte de séjour étudiant compte tenu de son cursus universitaire et aurait pu faire l'objet d'une mesure de régularisation ;

- il entend reprendre, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'argumentation développée contre le refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 25 janvier 2007 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que si M. X, qui avait présenté une demande de carte de séjour temporaire « vie familiale et privée » sur le fondement de l'article L 313-1, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il vit depuis 8 ans en France où il a l'ensemble de ses attaches personnelles ainsi que le centre de ses intérêts professionnels et qu'il s'est beaucoup investi pour la réalisation de ses projets, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que la décision du préfet du Bas-Rhin refusant d'accorder ce titre de séjour à l'intéressé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.X ; d'autre part, qu'au soutien de l'exception d'illégalité du rejet de sa demande de carte de séjour « vie privée et familiale », M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou d'une mesure de régularisation ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du préfet en date du 1er septembre 2006 publié au recueil des actes administratif de la préfecture le 1er septembre 2006 ; qu'il n'appartient pas à l'administration de produire la copie d'un acte réglementaire ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait constituant le fondement de la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X se borne en appel à se référer à l'argumentation développée au soutien de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du premier juge, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation provisoire en application de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N° 06NC01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01452
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GENY- LA ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;06nc01452 ?
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