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26/02/2007 | FRANCE | N°06NC01379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 février 2007, 06NC01379


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 octobre 2006, présentée pour M. Mutombo X, demeurant au ..., par Me Perez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604350 en date du 11 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que :

- l'arrêté de reco

nduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 octobre 2006, présentée pour M. Mutombo X, demeurant au ..., par Me Perez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604350 en date du 11 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où sa fille et la mère de sa fille vivent en France ;

- en raison de l'existence de risques résultant de ses activités politiques au Congo, l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière porterait atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 25 janvier 2007 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridique totale à M. X dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, de nationalité congolaise, fait valoir qu'il vit en France depuis 6 ans et qu'il a eu avec une compatriote une petite fille, née le 29 juillet 2003, qu'il a reconnue le 21 septembre 2006, soit postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêt du préfet de la Moselle du 8 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'en cas de retour au Congo, il sera interpellé et emprisonné et verse au dossier des avis de recherche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié avaient d'ailleurs été rejetées deux fois par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des réfugiés, n'établissait pas encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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06NC01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01379
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;06nc01379 ?
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