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26/02/2007 | FRANCE | N°06NC00260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 06NC00260


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 février 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Y ..., par Me Kippfer avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400602 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du

9 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 11 février

2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 février 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Y ..., par Me Kippfer avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400602 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du

9 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 11 février 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

. sur le refus d'asile territorial :

- il ne ressort pas des pièces communiquées que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait émis un avis motivé sur sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

- le récit des risques encourus en Algérie était circonstancié ;

. sur le refus de séjour :

- le préfet a méconnu sa compétence en restreignant son droit d'user d'une mesure de régularisation aux seuls cas exceptionnels ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'avis émis sur la demande d'asile territorial de M. X est suffisamment motivé et prend position ;

- aucune disposition n'oblige à faire apparaître dans une décision de refus de séjour la possibilité d'user d'un pouvoir de régularisation ; au demeurant l'intéressé n'a fait aucune demande sur un autre fondement et n'a fait connaître aucun élément sur sa vie privée et familiale ; il est expressément indiqué dans la décision que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de la délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 14 octobre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 précitée et relatif à l'asile territorial, alors applicable,

« Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (…) son avis motivé » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a transmis au ministre, à l'issue d'un entretien avec l'intéressé en préfecture le 9 janvier 2002, un avis défavorable motivé sur la demande d'asile territorial formée par M. X, énonçant que le récit de l'intéressé était très confus et qu'il n'apportait aucune preuve de ses allégations ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis émis par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle la réalité des risques de menaces ou de persécutions auxquels il serait exposé en Algérie n'était pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du 11 février 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X énonce expressément que les éléments apportés par celui-ci à l'appui de sa demande ne peuvent conduire à lui accorder une autorisation de séjour à titre exceptionnel ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas limité l'exercice de son pouvoir de régularisation aux seuls cas de force majeure, n'a pas méconnu l'étendue de sa faculté de régulariser la situation d'un étranger ne remplissant pas les conditions posées pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du Territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle

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06NC00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00260
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;06nc00260 ?
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