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26/02/2007 | FRANCE | N°05NC01154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 05NC01154


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, complétée par mémoire en date du 26 juillet 2006 présentée pour l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) KNECHT dont le siège est 36 rue de la Paix à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), représenté par son gérant, par Me Lutz-Sorg, avocat ; Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-02254 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2002 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (INAO) a ref

usé l'appellation «Pinot gris» aux vins qu'elle a présentés et les a déclas...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, complétée par mémoire en date du 26 juillet 2006 présentée pour l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) KNECHT dont le siège est 36 rue de la Paix à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), représenté par son gérant, par Me Lutz-Sorg, avocat ; Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-02254 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2002 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (INAO) a refusé l'appellation «Pinot gris» aux vins qu'elle a présentés et les a déclassés en «Alsace Edelzwicker» ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'INAO à lui verser au titre de l'instance, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'elle contient des conclusions, des moyens et une critique, même sommaire, du jugement du tribunal ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation relative à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

- la procédure prévue par les dispositions réglementaires de l'article 2 du décret du 7 décembre 2001 n'a pas été respectée dès lors que l'organisme ne disposait pas d'une habilitation régulière pour procéder à l'examen ; les conditions de recueil du produit n'ont pas été représentatives du ou des lots concernés et celles relatives à la dégustation sont obscures ;

- les qualificatifs du vin tels que l'INAO les a formulés sont contradictoires et ne justifient même pas l'appellation retenue ; ils établissent l'erreur manifeste d'appréciation de la situation faite par l'institut qui ne justifie pas que les échantillons analysés étaient les siens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrée le 17 juillet 2006, le mémoire en défense présenté pour l'Institut national des appellations d'origine, établissement public dont le siège est 51, rue d'Anjou, Paris 8ème, représenté par son directeur, par Mes Parmentier et Didier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'EARL KNECHT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'apporte aucune critique du jugement et se borne à reproduire la demande ;

- en application des dispositions combinées des articles 2 et 4 du décret du 7 décembre 2001, l'AVA disposait d'un agrément à la date du 26 avril 2002 et la circonstance qu'il ne disposerait pas de l'agrément à compter du 31 décembre 2002 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- contrairement à ce que soutient de façon injurieuse l'EARL KNECHT, les bouchons utilisés par l'INAO pour fermer les bouteilles sont de véritables scellés qui garantissent inviolabilité jusqu'à l'ouverture, et un total anonymat ; de même, les échantillons ne passent pas entre de nombreuses mains ;

- la liste des dégustateurs de la commission régionale a été communiquée à la requérante le 29 mai 2002 et les cinq dégustateurs ont émis un avis sur le vin ; au surplus l'ensemble des critiques relatives au responsable de table et à l'obligation de préciser les critères manque en fait et en droit ;

- le grief relatif au délai courant entre la date du prélèvement et le contrôle manque en fait ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'élément déterminant est un manque de typicité qui fait obstacle à l'appellation AOC mais non à un classement dans une autre catégorie, les autres défauts n'étant pas tels qu'ils justifieraient l'élimination du vin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 26 juillet 2006 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut national des appellations d'origine :

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2002 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (INAO) a refusé aux vins qu'elle présentait, l'appellation «Pinot gris» et les a déclassés en «Alsace Edelzwicker», l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) KNECHT a critiqué la motivation des premiers juges et soutenu tant des moyens de légalité externe que de légalité interne ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l'INAO tirée de ce que la requête serait une simple reproduction de celle déposée devant le Tribunal administratif de Strasbourg dépourvue de critique du jugement rendu par ledit tribunal le 4 juillet 2005, est infondée et ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 décembre 2001, alors en vigueur : «Les examens analytiques et organoleptiques sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation. / L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. / Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie. (…).» ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret, alors en vigueur : «Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.» ;

Considérant que si le requérant soutient qu'au 26 avril 2002, date de la décision attaquée, l'association des viticulteurs d'Alsace(AVA) ne disposait pas de l'agrément prévu par les dispositions du décret du 7 décembre 2001 sus-énoncé, l'INAO, à qui incombe la procédure d'agrément se borne à le dénier, sans apporter la moindre justification, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'AVA ait reçu l'agrément prévu à l'article 1er ou qu'un agrément délivré sous l'empire de la réglementation antérieure ait été prorogé dans les conditions de l'article 4 du décret du 7 décembre 2001 ; qu'ainsi, dans la mesure où l'INAO n'établit pas la compétence de l'AVA pour organiser les examens organoleptiques sur le fondement desquels l'INAO a pris la décision attaquée, celle-ci ne peut qu'être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL KNECHT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et à demander tant l'annulation du jugement que de la décision de l'INAO en date du 26 avril 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL KNECHT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'INAO la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'INAO à verser à l'EARL KNECHT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2005, ensemble la décision de l'INAO en date du 26 avril 2002 sont annulés.

Article 2 : L'INAO est condamné à verser à l'EARL KNECHT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'INAO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) KNECHT et à l'Institut national des appellations d'origine.

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N° 05NC01154


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUTZ-SORG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01154
Numéro NOR : CETATEXT000017998635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;05nc01154 ?
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