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26/02/2007 | FRANCE | N°05NC00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 05NC00778


Vu le recours enregistré le 21 juin 2005, et le mémoire complémentaire en date du 8 décembre 2006 présentés par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-04645 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande d'exercice des fonctions médicales présentée par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;r>
Le ministre soutient que :

- la mise en demeure n'est jamais parvenue au servi...

Vu le recours enregistré le 21 juin 2005, et le mémoire complémentaire en date du 8 décembre 2006 présentés par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-04645 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande d'exercice des fonctions médicales présentée par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que :

- la mise en demeure n'est jamais parvenue au service compétent et il s'agit, dès lors, d'un cas de force majeure ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que son refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le dossier présenté et les appréciations des chefs de service n'apportaient qu'un éclairage limité sur les activités exercées et la banalité de ces avis ne permettait pas l'émission d'un avis favorable ; le diplôme préparé depuis 1995 n'a pas encore donné lieu à réussite et aucune formation continue n'a été effectuée ; au surplus, le ministre peut tenir compte d'autres éléments que la stricte valeur scientifique du candidat pour refuser l'autorisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction le 20 décembre 2006 à 16 heures ;

Vu, enregistrés les 9 octobre et 20 décembre 2006, les mémoires en défense présentés pour M. Khalid X élisant domicile ... par Me Cossalter, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que dans sa requête d'appel, le ministre n'a pas produit le jugement attaqué, et qu'il n'a pas produit les exemplaires supplémentaires de sa requête dans le délai imparti par le magistrat instructeur ;

- le ministre qui s'est fondé sur le seul avis de la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en ne prenant en compte que les qualités scientifiques à l'exclusion d'autres considérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Dezolt, substituant Me Cossalter, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : «Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.» ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.» ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code alors en vigueur: «S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement..., les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne...» ;

Considérant que, par lettre recommandée en date du 25 juillet 2005, le ministre de la santé et de la protection sociale a été mis en demeure, conformément aux dispositions précitées des articles R. 612-1 et R. 612-2, de régulariser sa requête en produisant la copie de sa requête en trois exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre ; que ledit ministre n'a pas procédé à cette mesure de régularisation dans le délai imparti ; que, nonobstant les circonstances que la régularisation a été effectuée le 3 avril 2006, et que la mise en demeure serait parvenue tardivement au service intéressé, ce qui ne constitue pas un cas de force majeure faisant obstacle à l'application des dispositions susmentionnées, la requête susvisée est, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à M. Khalid X.

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N° 05NC00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00778
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COSSALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;05nc00778 ?
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