La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2007 | FRANCE | N°05NC00635

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 05NC00635


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2005, complété par un mémoire enregistré le 8 janvier 2007 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101688 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de M. X, à concurrence des décharges pronon

cées en première instance ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché de dénaturati...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2005, complété par un mémoire enregistré le 8 janvier 2007 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101688 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de M. X, à concurrence des décharges prononcées en première instance ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché de dénaturation des faits, M. X n'ayant pas contesté la régularité de la procédure de vérification, ainsi que de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, le tribunal ayant soulevé d'office un moyen nouveau sans le communiquer préalablement aux parties ;

- la procédure suivie par l'administration était régulière : il résulte de l'article 73-I-1° de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 comme de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété de navires ; l'administration peut par suite et par ailleurs contrôler sur pièces les déclarations individuelles des co-propriétaires sans avoir à leur adresser d'avis préalable ou intervenir sur place ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'administration se réfère à son mémoire de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2005, présenté pour M. Sylvain X élisant domicile ..., par la SCP SerriX-Pichoff ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen de procédure retenu par le tribunal avait été exposé dans un mémoire du 18 septembre 2002 communiqué à l'administration ;

- les suppléments d'imposition réclamés découlent directement et exclusivement de la procédure de vérification de la copropriété, sans qu'un avis de vérification lui ait été notifié, et non d'un véritable contrôle sur pièces ; il n'aurait d'ailleurs pu être effectué par un inspecteur en poste à La Réunion ; il s'agit d'une « notification par référence » aux redressements notifiés à la copropriété ; il en découle que les copropriétaires devaient être informés de la procédure suivie à l'encontre de la copropriété conformément à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- subsidiairement, les redressements sont mal-fondés : le catamaran « Liner Cat 25 M » a été acquis par la SA Viking le 18 septembre 1995 et un acompte de 50 % versé le 31 décembre 1995 ; les dispositions de l'article 156 I° 15 ème alinéa du code général des impôts permettaient donc la déduction, même s'il n'a été cédé à la copropriété que postérieurement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, porteur de parts de la copropriété du navire de pêche « Viking Albacore », a porté en déduction de son revenu global les déficits industriels et commerciaux résultant, d'une part, pour l'année 1996, de sa quote-part de l'investissement réalisé pour l'acquisition de ce navire sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, et, d'autre part, pour l'année 1997, de sa quote-part du résultat d'exploitation de ce navire, sur le fondement de l'article 156 I-1° du même code ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété, a remis en cause pour l'année 1996 la déduction par M. X de l'investissement réalisé, et, pour l'année 1997 la déduction du déficit d'exploitation ;

Sur le recours du ministre et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, demeuré en vigueur pour les copropriétés de navire : « 1° (…) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1977, que l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales devait être adressé à la copropriété et non à chacun de ses membres ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la procédure ayant abouti aux redressements des revenus imposables de M. X était irrégulière, dès lors que ce dernier n'avait pas reçu, en même temps que le gérant de la copropriété du navire, un avis le prévenant de la vérification de comptabilité mise en oeuvre en l'espèce, pour accorder au requérant la décharge des impositions en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 238 bis HA du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (…) » ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 156 dans sa rédaction résultant de l'article 72 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 1º bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes (…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : (…) de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que la copropriété du « Viking Albacore », à laquelle a pris part M. X, n'a été créée qu'à la date du 28 août 1996 et les règlements de leurs acquisitions par les quirataires effectués postérieurement à cette date ; que l'intimé n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé au contribuable la décharge des impositions demeurant en litige, et à obtenir que celles-ci soient remises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, sont remises intégralement à sa charge, en droits et intérêts de retard.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à obtenir, à son profit, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Sylvain X.

2

05NC00635


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SERRI - PICHOFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00635
Numéro NOR : CETATEXT000017998616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;05nc00635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award