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26/02/2007 | FRANCE | N°03NC01206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 03NC01206


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 complétée les 27 avril 2004 et 5 décembre 2005 présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Ohana, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101222 du 30 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 complétée les 27 avril 2004 et 5 décembre 2005 présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Ohana, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101222 du 30 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les travaux réalisés dans l'immeuble acquis par la SCI Fleurotte à Froideconche ne pouvaient être regardés comme des travaux de reconstruction et qu'ils étaient, dès lors, déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que les travaux d'entretien constitués par la réfection de la façade, de la toiture et des menuiseries extérieures étaient dissociables et donc déductibles, ainsi que les travaux d'entretien des portes, fenêtres, isolation, électricité et plomberie, dont la déduction est demandée au prorata des surfaces créées, soit 39,43 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2004 et 9 février 2006 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'eu égard à leur coût et à leur ampleur, les travaux considérés ont abouti à l'accroissement des surfaces habitables et à la restructuration complète de l'immeuble et doivent s'analyser comme une reconstruction ; que le caractère dissociable des travaux présentés comme étant des travaux d'entretien n'est pas établi par les contribuables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :... a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)» ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant en premier lieu que, compte tenu de la nature des travaux entrepris par la SCI Fleurotte, dont les contribuables sont associés, dans l'immeuble qu'elle a acquis à Froideconche, comportant la création de dalles et ouvertures, portant donc sur la structure de l'immeuble et ayant abouti à la création de cinq logements, pour une surface habitable de 488 m² au lieu de deux logements pour 193 m², c'est à bon droit que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont considéré que ces travaux devaient être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement ne pouvant être déduits des résultats de la société ni, par suite, des revenus fonciers des associés ;

Considérant en second lieu que les contribuables n'établissent pas le caractère dissociable des travaux d'agrandissement des travaux d'entretien et réparation intérieurs, ni d'entretien et réparation des extérieurs, y compris de la façade, dès lors que les documents produits ne permettent pas d'établir une distinction entre la part afférente aux extensions et accroissements de surfaces et celle qui résulterait d'un simple entretien ; que si, s'agissant des portes, fenêtres, isolation, électricité et plomberie, la déduction est demandée au prorata des surfaces créées, soit 39,43 %, le principe d'un raisonnement forfaitaire au prorata des surfaces est incompatible avec la preuve, qui incombe aux contribuables, du caractère dissociable et donc déductible de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC01206


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NC01206
Numéro NOR : CETATEXT000017998579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;03nc01206 ?
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