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15/02/2007 | FRANCE | N°06NC01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 février 2007, 06NC01155


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01334 en date du 19 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 30 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant une application erronée de l'article

L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01334 en date du 19 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 30 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant une application erronée de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que même une demande de réexamen du dossier en urgence n'est pas de nature à entacher l'arrêté de reconduite d'illégalité ; au surplus, le tribunal ne pouvait juger de l'exception d'illégalité de la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides dès lors qu'il n'était pas territorialement compétent, et qu'il n'avait pas mis l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides à même de produire à cette instance ;

- au fond, M. X n'était pas muni des documents transfrontières et des visas prévus à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelés dans les articles L. 313-1 et 2 dudit code ;

- la situation personnelle de M. X ne justifie pas l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu en date des 17 août et 27 septembre 2006, la transmission à M. X puis à son avocat constitué de la requête ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 28 avril 2006 non définitive, le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X ; que par décision du 22 mai 2006 non définitive notifiée le même jour, le PREFET DE LA MARNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X ; qu'enfin par l'arrêté en date du 30 juin 2006, ledit préfet a ordonné la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Turquie ; qu'au motif que M. X était recevable à soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 28 avril 2006 et que cette décision était illégale dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile complétées par celles de l'article 1er du décret du 14 août 2004, le directeur de l'office devait considérer la demande d'asile comme complétée avant le délai fixé par le décret pour présenter une telle demande, que cette illégalité entachait d'illégalité, par voie de conséquence, la décision du 22 mai 2006 dont elle constituait le fondement, qu'enfin, eu égard à ces illégalités, l'arrêté du 30 juin 2006 attaqué était dépourvu de base légale, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a annulé ; que, si devant le juge d'appel, le PREFET DE LA MARNE, qui reprend les termes de sa défense de première instance, soutient à tort, d'une part, que le premier juge a méconnu l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui impose de refuser la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, que le tribunal ne pouvait, en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative, statuer sur l'exception d'illégalité de la décision du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et qu'il devait mettre en cause l'office pour statuer sur la légalité de la décision de son directeur, s'il soutient, également, que l'intéressé n'était pas muni des documents et visas nécessaires à son entrée sur le territoire national, et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie personnelle de l'intéressé, il ne critique pas le motif retenu par le premier juge tiré de l'illégalité initiale dont la décision du 28 avril 2006 du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, qui constitue l'unique support de l'annulation entreprise, était affectée ; que, par suite, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en retenant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est fondé par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 30 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Serdar X.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 06NC01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01155
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;06nc01155 ?
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