Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Burhan X, élisant domicile ..., par Me Dolle, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0602303 en date du 18 mai 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) - d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte ;;
M. X soutient que :
- le jugement est entaché d'une appréciation des faits erronées et d'une inexacte qualification juridique des faits ;
- la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'a jamais cessé et l'administration, qui a la charge de la preuve, n'apporte pas la preuve contraire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de Mme Stalhlberger, présidente déléguée,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente (le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : « 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, qui se trouvait dans le cas où le préfet peut décider sa reconduite à la frontière, n'apporte aucun élément de fait ou de droit par rapport à son argumentation de première instance de nature à établir que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen soulevé devant lui et tiré de l'inexacte appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'absence de communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant la délivrance d'un titre de séjour, le présent arrêt n'emportant aucune mesure d'exécution ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Burhan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera en outre adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.
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N° 06NC00801