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08/02/2007 | FRANCE | N°04NC00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04NC00778


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour Mlle Aude X, élisant domicile ..., par Me Roth ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103685-0200491 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, qui ont été mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

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3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 € en application de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour Mlle Aude X, élisant domicile ..., par Me Roth ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103685-0200491 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, qui ont été mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que c'est à tort que, pour confirmer le refus du service d'admettre l'imputation sur son revenu global des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les premiers juges ont estimé que son activité de location d'immeubles nus aurait été structurellement déficitaire ; en outre, la motivation au sujet des loyers versés au bailleur est contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les déficits des bénéfices non commerciaux déclarés par la contribuable n'étaient pas imputables sur son revenu global, conformément à l'article 156 I 2e du code général des impôts ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2007, le nouveau mémoire présenté pour Mlle X, confirmant ses conclusions et moyens antérieurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale … les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus… » ; que selon l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation…. 2º des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X exerçait, depuis 1990, une activité consistant à acquérir, rénover et gérer des biens immobiliers, et générant des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le redressement ayant conduit l'administration à mettre en recouvrement les impositions en litige au titre des années 1997, 1998 et 1999, est fondé sur l'existence de déficits « structurels », de nature à retirer à l'activité en cause son caractère professionnel et à entraîner la qualification d'activité non commerciale, autre que celles correspondant à l'exercice d'une profession libérale au sens des dispositions de l'article 92-1 précité ;

Considérant qu'il est établi qu'au cours des trois années vérifiées, l'entreprise de la requérante enregistrait des déficits non commerciaux, lesquels étaient essentiellement imputables à une hausse des loyers convenus avec le bailleur, parent de l'exploitante et alors en redressement judiciaire, lesquels étaient auparavant fixés à un niveau sensiblement plus bas ; que l'administration était fondée à déduire de ces éléments que l'entreprise ne pouvait, en raison des conditions de sa gestion et en particulier de l'acceptation de ces nouveaux loyers, que déclarer des déficits au titre des exercices en litige, et à refuser en conséquence d'admettre le report de ces déficits sur le revenu global, sur le fondement des dispositions de l'article 156 I précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 04NC00778


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00778
Numéro NOR : CETATEXT000017998596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;04nc00778 ?
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