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08/02/2007 | FRANCE | N°04NC00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04NC00208


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 17 mars 2004, 10 janvier 2005, 20 janvier 2005 et 25 septembre 2006, présentée pour M. Fernand X, élisant domicile ... (57950), venant aux droits de sa mère Mme Angela X, décédée, par Me Zillig ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2713 du 23 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour un bien i

mmobilier sis ..., au titre des années 1994 à 1996, ainsi que le paiement d'une...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 17 mars 2004, 10 janvier 2005, 20 janvier 2005 et 25 septembre 2006, présentée pour M. Fernand X, élisant domicile ... (57950), venant aux droits de sa mère Mme Angela X, décédée, par Me Zillig ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2713 du 23 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour un bien immobilier sis ..., au titre des années 1994 à 1996, ainsi que le paiement d'une somme de 200 000 F pour l'indemniser du préjudice subi ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation de 2 878 € ;

M. X soutient que :

- le tribunal administratif commet une erreur de droit, en affirmant que l'exonération de taxe foncière régie par l'article 1391 du code général des impôts est subordonnée à la condition que le redevable habite seul dans les locaux en cause ; cette exonération joue également lorsque l'occupante habite sur place avec une personne non imposable sur le revenu, ce qui est le cas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 août 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1391 du code général des impôts ne pouvait être accordée à Mme X, dès lors que des indices concordants permettent d'établir que l'intéressée n'avait pas son domicile dans le bâtiment soumis à cette taxe ;

- à titre subsidiaire, cette exonération n'aurait pu concerner deux des appartements, loués à des tiers ;

- à supposer que Mme X ait résidé sur place avec son fils Fernand, l'exonération ne pouvait jouer que si ce dernier n'était pas imposable sur le revenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Fernand X, agissant en qualité d'héritier de sa mère Mme Angela X, décédée le 24 septembre 2000, sollicite la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles celle-ci avait été assujettie, en tant qu'usufruitière d'un bâtiment sis ..., avant sa cession intervenue en 1996 ; qu'il fait appel du jugement du 23 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme X en tant qu'elles concernaient, d'une part, la décharge des taxes foncières qui lui avaient été assignées au titre des années 1994 à 1996, d'autre part, une demande d'indemnisation du préjudice allégué, à hauteur de 200 000 F ;

Sur le bien-fondé des taxes dues au titre des années 1992à 1994 :

Considérant que, dans la mesure où le requérant peut être regardé comme contestant devant la Cour les taxes foncières afférentes aux années 1992 et 1993, il n'apporte pas les justifications de l'éventuel droit de la redevable à une exonération, lequel s'apprécie pour chaque année en litige ; que s'il se réfère aux réclamations préalables adressées au service, la plus ancienne de ces pièces jointes au dossier concerne la taxe de l'année 1994, laquelle a fait l'objet d'un dégrèvement, dont le jugement attaqué a pris acte dans son article premier, non discuté ; que les conclusions relatives aux taxes des années 1992 et 1993 doivent donc, en tout état de cause, être rejetées comme dépourvues des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé des taxes dues au titre des années 1995 et 1996 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. » ;

Considérant que l'administration a refusé de faire bénéficier Mme X de l'exonération régie par ces dispositions, au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme habitant l'un des trois appartements que comportait l'immeuble assujetti à la taxe foncière à ... durant les années 1995 et 1996 ; que le service relève, notamment, que les déclarations de revenus de la redevable mentionnent une adresse au ... et qu'en outre, elle n'a pas été assujettie à la taxe d'habitation pour l'appartement sis à ... ; que ces indices d'une résidence habituelle à Fey ne sont pas utilement combattus par une attestation des services municipaux de ..., qui se bornent à retranscrire une déclaration de l'intéressée, ni par un abonnement souscrit auprès du fournisseur de l'électricité à l'immeuble en cause, qui ne prouve pas, par lui-même, l'occupation habituelle des lieux par l'abonnée, ni même par la carte d'identité de la redevable mentionnant son adresse à ..., dans la mesure où la délivrance de ce document résulte de justificatifs fournis par la demanderesse, dont la nature n'a d'ailleurs pas été précisée dans le cadre de la présente requête ; qu'il résulte de ces éléments que le requérant n'établit pas le droit à exonération de taxe de la redevable au titre des années 1995 et 1996, par application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant oppose au service sa doctrine, divulguée par un imprimé envoyé aux redevables de la taxe en litige et issue d'une instruction 6 C 531 du 15 décembre 1988, dont il résulte que la condition relative à l'occupation de l'immeuble demeure remplie lorsque le propriétaire ou l'usufruitier y réside avec des personnes elles-mêmes non passibles de l'impôt sur le revenu ; que, pour les motifs sus-indiqués, la résidence principale de Mme X ne peut être regardée comme située dans l'appartement de ..., que son fils occupait en qualité de locataire en 1995 et 1996, de sorte qu'en tout état de cause, la condition de résidence commune de la redevable de la taxe avec une personne non assujettie à l'impôt sur le revenu n'était pas remplie ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à solliciter l'exonération des taxes en litige, par application de la doctrine invoquée ;

Sur la demande d'indemnisation :

Considérant que les conclusions présentées en appel, tendant à ce que le Trésorier-Payeur Général verse au requérant une indemnisation, doivent être regardées comme une réitération de la demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par la redevable, déjà soumise aux premiers juges, et désormais fixée à 2 878 € ; que, pour les motifs sus-indiqués, l'administration a pu, à bon droit, refuser l'exonération des taxes demeurant en litige ; que ces conclusions doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°04NC0208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00208
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ZILLIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;04nc00208 ?
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