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08/02/2007 | FRANCE | N°03NC01110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03NC01110


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Belot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801500 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demand

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Il soutient que son activité n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Belot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801500 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que son activité n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'avait pas à souscrire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a été privé de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité, compte tenu de l'exercice tardif du droit de communication et de l'expiration du délai de trois mois imparti pour effectuer les opérations de contrôle ; qu'il doit pouvoir bénéficier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 20 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2004, complété par un mémoire enregistré le 1er mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que le mémoire introductif d'instance produit en appel par M. X n'est pas la copie formelle du mémoire introductif d'instance soumis aux premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. X, au motif qu'elle serait dépourvue de moyen d'appel, doit, dès lors, être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressement en date du 18 octobre 1996, que M. X, dont l'activité était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, a facturé la taxe à certains clients sans l'avoir reversée au Trésor ; que ces faits ayant été révélés par la vérification de comptabilité de son activité de formateur en informatique, les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché cette vérification ne sont pas inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant : «Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois...»;

Considérant qu'il est constant que le vérificateur a procédé à deux interventions au siège de l'entreprise le 21 mars et le 29 avril 1996 ; que M. X a été informé que les opérations de contrôle des documents comptables saisis par l'autorité judiciaire se dérouleraient au Tribunal de grande instance de Paris du 28 au 31 mai 1996 ; qu'un rendez-vous lui a été fixé pour examiner les constatations effectuées ; que, toutefois, il en a demandé le report en invoquant des raisons de santé ; que de nouvelles dates lui ont été proposées et qu'il lui a été indiqué qu'il pouvait donner un mandat à un conseil pour le représenter ; que si la vérification sur place de la comptabilité de M. X devait se terminer avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, soit le 21 juin 1996, il résulte de l'instruction que le contribuable a accusé réception, le 14 juin 1996, d'un courrier l'informant de la transmission, le 13 juin, au siège de l'entreprise, de la copie des documents comptables et précisant que deux entrevues étaient prévues sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle les 17 et 19 juin 1996 ; que, même si le requérant n'a pris connaissance des documents comptables envoyés au siège de l'entreprise que le 22 juin 1996, il a reçu toutes les informations nécessaires en temps utile et n'a pas entendu donner suite à l'offre d'entrevues formulée par l'administration ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de l'exercice tardif du droit de communication et de l'expiration du délai de trois mois imparti pour effectuer les opérations de contrôle, la garantie d'un débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité n'a pas pu être respectée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si M. X, dont l'activité était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, a facturé la taxe à certains clients et s'il était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 283-3 du code général des impôts, de verser cette taxe au Trésor du seul fait de sa facturation, cette obligation ne lui ouvrait, par elle-même, aucun droit à déduction de la taxe ayant grevé les opérations qu'il a effectuées au titre de la même période d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01110
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;03nc01110 ?
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