Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 février 2006, présentée pour Mme Samia X élisant domicile ..., par Me Kippfer avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400539 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Kippfer, avocat, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait examiné l'opportunité de la faire bénéficier d'une mesure de régularisation ; il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucune disposition n'oblige à faire apparaître dans une décision de refus de séjour la possibilité d'user d'un pouvoir de régularisation ; au demeurant la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen attentif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 14 octobre 2005, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle ait refusé d'étudier toute opportunité de régulariser sa situation et par suite méconnu l'étendue de son pouvoir d'admettre, à titre exceptionnel, au séjour un étranger ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur pour la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Kipffer, avocat, la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
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N° 06NC00287