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29/01/2007 | FRANCE | N°05NC01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC01257


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour Mme Ginette X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohanna et Lietta ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200637 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lu

i payer la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour Mme Ginette X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohanna et Lietta ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200637 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- il n'a jamais été envisagé une cession de créance de la Sarl Franche Comté Concassage (FCC) au profit de M. X ; l'opération a eu pour seul objet d'éviter qu'elle soit redevable de la dette ; la créance de la société de fait est bien maintenue comme le confirme l'administration ;

- la constitution d'une provision pour créance douteuse était justifiée, la compensation des créances réciproques n'étant pas automatique et l'administration est incohérente, énonçant que la dette aurait disparu puis invoquant sa compensation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête d'appel ne comporte aucune critique du jugement ;

- aucun élément ne permet d'établir soit l'existence d'une cession de créance de la SARL FCC, soit un supplément d'apport de la part de M. X à la société de fait ;

- la compensation des dettes et créances réciproques est de droit ; aucune contradiction n'apparaît dans la position de l'administration, la dette à l'égard de la SARL FCC n'étant pas celle virée au compte de l'exploitant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, résultant de la constatation par le vérificateur de l'accroissement de l'actif net au bilan de l'exercice 1998 de la société de fait existant entre M. Maurice X et Mme Ginette X et de la remise en cause d'une provision pour créance douteuse, Mme X reprend, en appel, les termes mêmes de l'argumentation qu'elle avait soumise au tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les conclusions présentées sur ce point par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Ginette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est

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N° 05NC01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01257
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc01257 ?
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