La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2007 | FRANCE | N°05NC00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00866


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE, dont le siège est 1 chemin de Hazard à Remiremont (88200), par Me Dulucq ;

L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400488 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, pour caducité de l'autorisation de traitement de matériaux détenue par la socié

té des sablières géromoises sur les sites des Beheux à Saint-Nabord et à l'annul...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE, dont le siège est 1 chemin de Hazard à Remiremont (88200), par Me Dulucq ;

L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400488 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, pour caducité de l'autorisation de traitement de matériaux détenue par la société des sablières géromoises sur les sites des Beheux à Saint-Nabord et à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2003 par lequel le préfet des Vosges a autorisé ladite société à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers aux lieux-dits Charate à Remiremont et La Feigne à Saint Nabord ;

2°) - d'annuler ces décisions et d'ordonner l'interdiction du traitement des matériaux sur le site des Beheux et la réhabilitation de ce même site ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'arrêté du

7 décembre 1987 implique l'arrêt du traitement des matériaux sur le site des Beheux et la remise en état du site ; que l'arrêté du 18 décembre 2003 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison du caractère incomplet du dossier présenté ; que le traitement des matériaux doit se dérouler sur le site des Beheux ; que ce traitement est incompatible avec la réalisation d'une zone de loisirs sur ce site, prévue par le plan d'occupation des sols de Saint-Nabord ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le traitement et l'exploitation font l'objet d'autorisations distinctes ; que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier présenté est nouveau en appel et irrecevable car se rapportant à un cause juridique distincte de celle présentée en première instance ; que le moyen tiré de ce que le traitement des matériaux sur le site de Beheux serait de nature à compromettre la vocation de la zone à devenir une zone de loisirs est inopérant dès lors que la société disposait d'une autorisation régulière et distincte de traitement des matériaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2006, complété le 19 décembre 2006 présenté par la société Sagram pour la société Sablières géromoises ; elle conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier est irrecevable et, en tout état de cause, manque en fait ; que les autres moyens ne sont pas étayés et donc doivent être rejetés ;

Vu le mémoire présenté pour l'Association de défense de l'Environnement et de la sécurité de Rouveroye et de ses alentours, enregistré le 5 janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de Me Dulucq, avocat de l' ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE et de

Me Luisin, avocat de la société Sagram,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation de traitement de matériaux sur le site de Beheux :

Considérant que, pour rejeter ces conclusions, les premiers juges ont considéré qu'en raison de l'indépendance des législations applicables aux autorisations d'exploiter et aux autorisations de traitement des matériaux, la circonstance que l'arrêté du 7 décembre 1987 autorisant l'exploitation de la carrière prévoyait le déplacement des installations dès l'épuisement du gisement est sans influence sur la légalité de l'autorisation de traitement de matériaux sur ce même site, dont la société est titulaire en vertu d'une déclaration en préfecture dont récépissé lui a été délivré le 8 octobre 1974 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de l'association requérante ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2003 par lequel le préfet des Vosges a autorisé ladite société à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers aux lieux-dits Charate à Remiremont et La Feigne à Saint Nabord :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré du caractère incomplet de la demande adressée au préfet, qui n'aurait pas fait apparaître les données techniques relatives au traitement des produits extraits, est, comme le fait valoir le ministre, un moyen se rattachant à une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, aucune disposition de l'arrêté attaqué ne prévoit que le traitement des matériaux extraits sera réalisé sur le site de Beheux ; que, par suite, d'une part, les premiers juges n'ont commis aucune erreur en constatant ce fait et, d'autre part, le moyen tiré de la remise en cause de la vocation de cette zone telle qu'elle résulte du plan d'occupation des sols de Saint-Nabord du fait de ce traitement est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE tendant à ce que la Cour ordonne l'interdiction du traitement des matériaux sur le site des Beheux et la réhabilitation de ce même site ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la société Sagram.

2

N° 05NC00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00866
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DULUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc00866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award