La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2007 | FRANCE | N°05NC00720

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00720


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Samson, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-00104 du 25 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé de la perte d'un point affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2003 susvisée ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Samson, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-00104 du 25 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé de la perte d'un point affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2003 susvisée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que dans la mesure où l'information prévue par les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route n'a pas été complète, cette insuffisance entache la décision d'illégalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 21 avril 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'intéressé n'apportant sur le moyen de légalité externe, aucun élément nouveau au regard de son dossier de première instance, il y a lieu pour la Cour à adoption de motif ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 3 mai 2006 à 16 heures ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route en vigueur à la date de l'infraction actuellement codifié sous l'article L. 223-3 : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective.» ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code alors en vigueur, actuellement codifié sous l'article R. 223-3 du même code : «Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie Législative) du code de la route. / Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L. 11-6. (…).» ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé qu'à la suite de l'infraction qu'il avait commise le 3 janvier 2003 à Goxwiller dont la réalité a été établie par le paiement du timbre amende joint au procès-verbal de renseignement judiciaire dressé le 29 juillet 2003 à la brigade de gendarmerie de Wolfisheim, il avait été procédé au retrait d'un point affecté à son permis de conduire, M. X se borne à faire à nouveau valoir que l'information qui lui a été donnée lors de son audition était incomplète dès lors que, sur l'imprimé CERFA qui lui a été remis ne figurait pas l'information selon laquelle une option était offerte au contrevenant de reconstituer les points de son permis de conduire ; que, cependant, si les dispositions de nature législative et réglementaire susénoncées font obligation à l'administration d'informer le contrevenant de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions des points affectés à son permis de conduire auquel il a un droit d'accès, elles ne lui imposent pas d'indiquer les conditions dans lesquelles il peut reconstituer les points susceptibles de lui être retirés ; qu'ainsi, l'unique moyen qu'il soutient, tiré de la méconnaissance d'une formalité substantielle, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 avril 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC00720


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAMSON ; SAMSON ; SAMSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00720
Numéro NOR : CETATEXT000017998457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc00720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award