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29/01/2007 | FRANCE | N°03NC01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 03NC01272


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, complétée les 14 octobre 2004 et 21 juin 2006, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Barbaut ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100885 du 16 octobre 2003 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social et des pénalités y afférentes mis à sa charge au t

itre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositi...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, complétée les 14 octobre 2004 et 21 juin 2006, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Barbaut ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100885 du 16 octobre 2003 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient qu'il justifie de l'origine de la somme de 30 000 F qui provient d'un prêt de ses parents ; qu'il établit que les sommes de 30 500 F, 55 000 F et 54 000 F imposées au titre des années 1995, 1996 et 1997 proviennent de détournements de fonds et ne constituent donc pas des revenus d'origine indéterminée ; qu'il ne peut justifier de l'origine des crédits figurant sur son compte bancaire détenu à la Banque Nationale de Paris en raison du refus opposé par celle-ci à ses demandes, constitutif d'un cas de force majeure l'exonérant de la charge de la preuve de l'origine de ces sommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2004, complété les 17 décembre 2004 et 20 septembre 2006 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la somme de 30 000 F est imposable dès lors que le contribuable ne justifie pas de l'existence d'un prêt ayant date certaine et ayant donné lieu à un remboursement ; que les sommes imposées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ont été versées en espèces sur son compte bancaire et qu'il n'apporte pas la preuve de leur origine ; que le refus de la banque du contribuable de lui communiquer copie de certains documents n'est pas constitutif d'un cas de force majeure l'exonérant de la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de Me Barbaut, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que M. X, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions notifiées en raison de la procédure suivie, n'établit pas, par ses seules affirmations selon lesquelles les sommes de 30 500 F en 1995, 55 000 F en 1996 et 54 000 F en 1997, versées en espèces sur son compte bancaire proviendraient des détournements de fonds de son entreprise reversés en espèces par un complice qui encaissait les chèques, alors qu'au surplus le jugement du tribunal correctionnel du 9 juin 2000 le condamnant pour les faits d'abus de biens sociaux ne permet pas de confirmer ces montants et que le ministre indique sans être contredit que ces éléments ne sont pas confortés par les documents bancaires de ce complice, que le tribunal aurait commis une erreur en rejetant ses conclusions sur ce point ;

Considérant en second lieu que la circonstance qu'il n'aurait pu justifier l'origine des crédits figurant sur le compte qu'il détenait à la Banque Nationale de Paris en raison du refus opposé par cet organisme tant à ses demandes qu'à celles des autorités judiciaires n'est pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de l'administration de la preuve de l'origine de ces sommes, qui, par suite, ont pu être à bon droit imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant en revanche que, dans le dernier état de ses écritures, M. X justifie, par la photocopie d'un chèque établi à son ordre par ses parents, le 28 juillet 1997, de ce qu'une somme de 30 000 F a eu pour origine la remise du chèque dont s'agit ; qu'il soutient, sans être contredit par l'administration, qui se borne à relever que cette affirmation n'est pas corroborée par une attestation ayant date certaine, que ce versement lui a été fait à titre d'un prêt de même montant consenti par eux ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. X n'établit pas avoir remboursé cette somme, eu égard au lien familial qui unit M. X à l'auteur du versement, la preuve de l'origine et du caractère non imposable d'une somme de 30 000 F doit, compte tenu des précisions données et des justifications fournies, être regardée comme apportée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de 30 000 F de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1997 sont réduites de 30 000 F.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2% auxquels il a été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes et le montant résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC01272


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NC01272
Numéro NOR : CETATEXT000017998401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;03nc01272 ?
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