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25/01/2007 | FRANCE | N°06NC00915

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 25 janvier 2007, 06NC00915


Vu le recours, enregistré le 30 juin 2006, présenté pour le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 06-00804 et 06-00807 en date du 6 juin 2006 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 17 mai 2006 fixant, pour l'exécution des arrêtés en date du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle et M. , l'Arménie comme pays de renvoi ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré au vu de docum

ents antérieurs aux nombreuses demandes d'asile jamais produits devant les instance...

Vu le recours, enregistré le 30 juin 2006, présenté pour le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 06-00804 et 06-00807 en date du 6 juin 2006 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 17 mai 2006 fixant, pour l'exécution des arrêtés en date du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle et M. , l'Arménie comme pays de renvoi ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré au vu de documents antérieurs aux nombreuses demandes d'asile jamais produits devant les instances qui y sont relatives, dont rien n'établit l'authenticité, qu'il y avait un risque de persécution dans un climat d'insécurité qui ne se dégageait pas de l'étude du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés le 28 août 2006, les mémoires en défense présentés pour Mlle Fatima et M. Karen élisant ..., par Me Colle, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que le préfet ne peut se retrancher derrière les décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et le tribunal n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des risques encourus par eux et les enfants ; les documents produits sont authentiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE fait appel des jugements n° 06-00804 et 06-00807 en date du 6 juin 2006 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 17 mai 2006 fixant, pour l'exécution des arrêtés en date du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle et M. , l'Arménie comme pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que les documents nouvellement produits, dont l'authenticité n'est pas établie, sur lesquels le premier juge s'est fondé pour reconnaître les risques qu'encourrait le couple en cas de retour dans son pays d'origine n'ont jamais été versées par Mlle et M. dans les multiples instances qu'ils ont engagées depuis 2002 devant l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ou la commission du recours des réfugiés à l'issue desquelles le statut de réfugié ne leur a pas été reconnu bien qu'ils leurs soient antérieurs ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation conflictuelle ayant existé dans la dernière décennie entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie soit, en ce qui concerne les personnes privées, d'une nature telle qu'elle fasse à la date des décisions attaquées, obstacle à ce qu'un couple de même nationalité mais d'origine ethnique différente puisse vivre dans son propre pays sans encourir de risques pour la vie ou la liberté de chacun de ses membres, ou qu'il y soit exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE, qui ne s'est pas cru lié par les décisions relatives à l'asile, est fondé à soutenir que le magistrat délégué a commis une erreur en jugeant que les décisions étaient intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements attaqués, le magistrat-délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 17 mai 2006 fixant, pour l'exécution des arrêtés en date du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle et M. , l'Arménie comme pays de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er des jugements n° 06-00804 et 06-00807 en date du 6 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mlle et M. devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation des décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAONE en date du 17 mai 2006 fixant, pour l'exécution des arrêtés du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle et M. , l'Arménie comme pays de renvoi sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à Mlle Fatima et M. Karen .

Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Epinal.

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N° 06NC00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00915
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;06nc00915 ?
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