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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC01182


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré les 16 octobre 2006, présentée pour Mme Clarisse LA MASSESE, agissant tant en son personnel qu'un nom de sa fille mineure Léa LA MASSESE, élisant domicile ..., pour M. et Mme Bernard LA MASSESE, élisant domicile ..., et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont le siège est 66 rue de Sotteville à Rouen (76000), par Me Bourgaux, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201261 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal admini

stratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré les 16 octobre 2006, présentée pour Mme Clarisse LA MASSESE, agissant tant en son personnel qu'un nom de sa fille mineure Léa LA MASSESE, élisant domicile ..., pour M. et Mme Bernard LA MASSESE, élisant domicile ..., et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont le siège est 66 rue de Sotteville à Rouen (76000), par Me Bourgaux, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201261 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à raison des conséquences dommageables de l'accident dont M. Alain LA MASSESE a été victime le 5 octobre 2000 sur la route départementale n° 438 ;

2°) déclarer recevables et bien fondées les conclusions présentées ;

3°) condamner le département de la Haute-Saône à verser à la MATMUT une indemnité complémentaire de 34 261,51 € ;

4°) condamner le département de la Haute-Saône à leur verser une somme de 25 00 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le tribunal a mal apprécié les faits du litige qui lui étaient soumis et a commis une erreur de droit ;

- aucun élément de l'enquête ne permet de penser que M. Alain LA MASSESE circulait à une vitesse excessive, les témoignages produits étant de sens contraire ;

- le département de la Haute-Saône a reconnu que la chaussée présentait un certain nombre de désordres tels que des apparitions de nids de poule mettant en évidence une faiblesse structurelle de la chaussée ;

- un autre accident s'est produit au même endroit cinq jours plus tôt ;

- aucune signalisation routière appropriée n'a été implantée pour signaler la glissance toute particulière de la chaussée, ce qui engage la responsabilité du département ;

- en complément de ses demandes précédentes, la MATMUT est en droit de réclamer le remboursement des indemnités qu'elle a versées à M Y, conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 octobre 2005 et 25 octobre 2006, présentés par le ministre de la défense tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à lui verser une somme fixée dans le dernier état de ses écritures à 120 959 € ;

Le ministre de la défense soutient que dans l'hypothèse où le département de la Haute-Saône verrait sa responsabilité engagée, il est fondé à réclamer le montant de la solde versée par l'Etat au moment de la succession de M. Alain LA MASSESE et les cotisations patronales y afférant ainsi que les frais d'obsèques, le capital-décès versé aux ayants droit du défunt et les arrérages de pension versés tant à Mme LA MASSESE qu'à sa fille ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2006 et 28 décembre 2006, présenté pour le département de la Haute-Saône ; le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts LA MASSESE et de la MATMUT à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Haute-Saône soutient que :

- le jugement est parfaitement motivé en fait et en droit ;

- le caractère glissant de la chaussée ne saurait être assimilé à un défaut d'entretien normal de la voie dans la mesure où les conditions atmosphériques rendaient ce risque prévisible et imposaient à chaque automobiliste d'adapter sa conduite ;

- la brutalité du choc entre l'ensemble routier et le véhicule de M. Alain LA MASSESE laisse à penser que ce dernier roulait à une vitesse excessive ;

- le programme de réfection de la voie programmé avant l'accident n'a pas été entrepris à raison de problèmes d'adhérence de la chaussée ;

- les épandages réalisés après les deux accidents correspondent au travail normal et attendu des services techniques et des transports à la suite d'un accident de circulation ;

- le caractère permanent de la glissance à l'endroit de l'accident n'étant pas établi, la responsabilité de la puissance publique ne saurait être engagée à raison du défaut de signalisation ;

- subsidiairement, la faute de la victime est exonératoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Martin-Serf, substituant Me Bourgaux, avocat de Mme LA MASSESE et autres,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 5 octobre 2000, vers 18 heures, alors qu'il circulait sur le CD 438 dans le sens Lure-Héricourt, M. Alain LA MASSESE a, dans une courbe à gauche, perdu le contrôle de son véhicule qui, après s'être déporté vers le milieu de la chaussée, a quitté sa trajectoire et a percuté un camion venant en sens inverse conduit par M Y ; que M. Alain LA MASSESE est décédé lors de l'accident ; que, son épouse, Mme LA MASSESE, sa fille mineure, ses parents et la MATMUT font appel du jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à les indemniser des préjudices subis par suite de cet accident ; qu'au soutien de leur critique du jugement, les requérants se bornent à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, se seraient mépris sur les circonstances de fait et auraient commis une erreur de droit en rejetant leur demande ; que, par suite, les consorts LA MASSESE et la MATMUT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les consorts LA MASSESE et la MATMUT, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les consorts LA MASSESE et la MATMUT à payer au département de la Haute-Saône une somme de 1 000 € à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Clarisse LA MASSESE, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Léa LA MASSESE, de M. et Mme Bernard et de la MATMUT est rejetée.

Article 2 : Mme Clarisse LA MASSESE, M. et Mme Bernard et la MATMUT verseront au département de la Haute-Saône une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 161-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Clarisse LA MASSESE, M. et Mme Bernard LA MASSESE, à la MATMUT, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au département de la Haute-Saône.

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N° 05NC01182


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01182
Numéro NOR : CETATEXT000017998485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc01182 ?
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