Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour Mme Gisèle X, élisant domicile chez Mme Vanessa Y, ..., par Me Coulon, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0101889 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon soit déclaré entièrement responsable des séquelles consécutives aux interventions chirurgicales qu'elle
y a subies, en 1998 et en 1999, et condamné à réparer l'ensemble de ses préjudices ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon à lui payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2001 ;
Mme X soutient que :
- le défaut d'information est clairement établi ;
- il ne lui revenait pas de savoir s'il existait ou non une thérapeutique alternative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 juillet 2006, le mémoire présenté pour le Centre Hospitalier de Besançon par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête de Mme X ;
Le centre hospitalier fait valoir que :
- la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée pour défaut d'information, laquelle a été délivrée à Mme X ;
- il n'existait pas d'autre alternative à l'opération réalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a subi un ptôsis de l'oeil gauche à la suite d'une opération réalisée, le 3 février 1999, au Centre Hospitalier Universitaire de Besançon à fin d'exérèse d'un méningiome sphénoïdal gauche envahissant le tissu caverneux ; que l'intéressée relève appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation pour faute du centre hospitalier à ne pas l'avoir informée des risques de lésion de
ses nerfs oculaires gauches que comportait la réalisation de cette opération ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier avait commis une faute en n'informant pas Mme X des risques que comportait son opération mais ont rejeté sa demande d'indemnisation au motif qu'il n'existait aucune autre alternative thérapeutique et que son état ne permettait pas d'y renoncer ; que Mme X, qui ne critique pas sur ce point le jugement attaqué, n'apporte, devant la Cour, aucun élément de nature à établir l'existence de cette alternative ou la possibilité de ne pas procéder à son opération et ne met pas, ainsi, le juge d'appel en mesure d'apprécier le bien fondé de ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon soit condamné à réparer ses préjudices consécutifs à son opération du 3 février 1999 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X, au Centre Hospitalier Universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon.
2
05NC00994