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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2005, complétée par le mémoire enregistré le 26 septembre 2005, présentée pour Mme Rose X, élisant domicile ..., par Me Maudière, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100459-1 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims, à raison des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de son accouchement le 24 févier 1997 ;

2°) de condamner le

centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser :

- une somme de 12 195 €, au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2005, complétée par le mémoire enregistré le 26 septembre 2005, présentée pour Mme Rose X, élisant domicile ..., par Me Maudière, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100459-1 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims, à raison des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de son accouchement le 24 févier 1997 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser :

- une somme de 12 195 €, au titre de l'IPP,

- une somme de 30 489 € au titre du préjudice d'agrément,

- une somme de 20 489,15 € au titre du préjudice économique,

- une somme de 7 622,45 € au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le tribunal a fait une mauvaise interprétation des conclusions de l'expert et du choix thérapeutique du praticien ;

- le praticien a commis une faute en insistant dans le choix d'une technique thérapeutique moins adaptée que d'autres par rapport à la situation de sa patiente et aux risques de la technique utilisée ;

- l'IPP est évaluée par l'expert à 10% ;

- le préjudice d'agrément a été important jusqu'à l'intervention du professeur Richard, sans parler des souffrances endurées et des infections urinaires dont elle a été victime ;

- la gêne permanente dans laquelle elle a été après son accouchement a entraîné une interruption de ses études lui occasionnant un préjudice économique qui s'évalue à 20 489 € ;

- l'interruption de ses études a entraîné pour elle un refus de titre de séjour et la notification d'un arrêté de reconduite, lui occasionnant un préjudice moral incontestable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne déclarant ne pas intervenir dans l'appel du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 5 et 6 octobre 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant au rejet de la demande de la requête de Mme X ;

Le centre hospitalier universitaire de Reims soutient que :

- compte tenu des circonstances de l'accouchement qui n'étaient pas prévisibles, le choix de la technique d'extraction instrumentale était justifié ;

- l'intervention en cause s'est déroulée dans les règles de l'art ;

- il n'est pas possible d'affirmer qu'une césarienne aurait permis d'extraire l'enfant avant que n'apparaissent des signes de souffrance gravissimes ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, l'expert n'a pas affirmé que les solutions alternatives au forceps étaient tout aussi adaptées pour l'enfant mais sans risque et moins traumatisantes pour la mère ;

- si l'expert retient que la réalisation d'une césarienne aurait été plus prudente, c'est au regard du seul risque qui s'est réalisé ;

- subsidiairement, l'évaluation des préjudices est excessive compte tenu de la sur-évaluation du taux d'IPP retenu par l'expert, le préjudice d'agrément ayant disparu et devant être indemnisé au titre de l'IPP, la requérante ne démontrant que ses échecs universitaires aient un lien avec les complications survenues postérieurement à son accouchement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a, lors de son accouchement le 24 février 1997 au centre hospitalier universitaire de Reims, été victime d'une lésion vésico-urétrale à l'origine d'une incontinence urinaire majeure ayant nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 10 novembre 1998 à l'hôpital de La Pitié Salpetrière ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à raison des préjudices subis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que ni les observations tirées des examens prénataux pratiqués sur Mme X, qui a fait l'objet, pendant sa grossesse, d'une surveillance régulière, ni l'état général ou les caractéristiques physiologiques de la parturiente ni la morphologie de l'enfant à naître ne justifiaient de pratiquer, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sur l'intéressée une intervention par césarienne ; qu'à son arrivée dans le service, vers 15 heures le 24 février 1997, Mme X a bénéficié d'un monitoring permettant l'enregistrement du rythme cardiaque de l'enfant ; que le travail s'est poursuivi sans incident majeur jusqu'à 19 heures ; que l'enfant à naître a alors donné plusieurs signes de souffrance foetale ; que vers 19H50, du fait du tracé altéré du rythme cardiaque de l'enfant, l'équipe médicale a invité la parturiente à une expulsion naturelle ; qu'après l'échec de cette tentative, le praticien a décidé vers 20 heures, devant l'altération persistante du tracé, une expulsion assistée par forceps de Tanier ; que l'enfant étant mal positionné, le praticien a décidé d'opérer avec l'assistance du forceps une rotation complète de l'enfant pour lui restituer sa position habituelle, facilitant ainsi sa naissance intervenue cinq minutes plus tard ; que si Mme X, qui se prévaut des observations de l'expert sur les techniques thérapeutiques alternatives, soutient que le choix thérapeutique de recourir au forceps, effectué par le praticien, est constitutif d'une faute, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'urgence de la situation et des risques auxquels l'enfant était exposés, le choix effectué par le praticien n'apparaît ni critiquable, ni contraire aux règles de l'art et n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose X, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

4

N° 05NC00810


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MAUDIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00810
Numéro NOR : CETATEXT000017998460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc00810 ?
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