La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2007 | FRANCE | N°04NC01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 04NC01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2004, présentée pour la S.A. HURON GRAFFENSTADEN, dont le siège social est 156 route de Lyon BP 26 à Illkirch (67401) cedex, par la SCP Wachsmann et Associés, avocats ;

La S.A. HURON GRAFFENSTADEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-02316- 02-03845 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'indust

rie a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé un constat d'échec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2004, présentée pour la S.A. HURON GRAFFENSTADEN, dont le siège social est 156 route de Lyon BP 26 à Illkirch (67401) cedex, par la SCP Wachsmann et Associés, avocats ;

La S.A. HURON GRAFFENSTADEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-02316- 02-03845 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé un constat d'échec du programme « grand projet innovant » dit « Huron 2000 » et tendant, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire n° 04257 émis le 19 septembre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a demandé le paiement d'une somme de 363.043,83 € correspondant au remboursement du tiers de l'avance qu'elle avait obtenue au titre de la recherche et développement ;

2°) d'annuler le titre de recettes susmentionné avec toutes conséquences de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A. HURON GRAFFENSTADEN soutient que :

- en ne suivant pas une procédure contradictoire, l'administration a méconnu les droits de la défense et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision contestée n'entrait pas dans le champ des décisions soumises à une procédure contradictoire ;

- contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le titre reposait sur une décision individuelle défavorable et n'indique pas avec précision les bases de sa liquidation, étant entendu qu'en matière contractuelle, la motivation est exigée à l'égard des sanctions prévues par le contrat ;

- contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'article 6 de la convention européenne est applicable à l'espèce, dès lors que le titre a été émis en violation du contradictoire inhérent au procès équitable ;

- en se fondant sur le fait que la seule circonstance que la vente des machines susmentionnées n'ait pas atteint les objectifs commerciaux que la société s'était fixée ne suffit pas établir l'échec du programme, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Meyer de la SCP Wachsmann et Associés, avocat de la S.A. HURON GRAFFENSTADEN,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. HURON GRAFFENSTADEN, qui fabrique des fraiseuses conventionnelles et à commande numérique, a conclu le 18 mars 1994 avec le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur une convention par laquelle l'Etat s'est, en vue de favoriser des actions de développement technique et d'innovation, engagé à soutenir le projet dit « Huron 2000 », consistant dans le développement et l'industrialisation d'une nouvelle ligne de centre de fraisage ; qu'en exécution de ladite convention, l'Etat a versé à la société une avance d'un montant de 7.144.234,22 francs (1.089.913,5 €) remboursable en deux échéances, le

1er juillet 1999 pour un tiers et le 1er juillet 2002 pour le solde, ces dates ayant été différées de deux ans, par avenant du 6 août 1999 ; que par une lettre en date du 22 décembre 1998, la société a, en se prévalant des dispositions de l'article 4 de la convention, demandé à l'administration de constater l'échec du programme de recherche afin d'être dispensée de rembourser l'avance obtenue ; que par une décision en date du 11 juin 2001, notifiée le 14 août 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté cette demande ; qu'à la suite de cette décision, un titre de recette a été émis le 19 septembre 2001 aux fins d'obtenir de la S.A. HURON GRAFFENSTADEN le remboursement du premier tiers de l'aide susmentionnée pour un montant de 2 381 411,41 Frs soit 363 043,83 € ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ; qu'il résulte desdites dispositions que la procédure ainsi instituée ne trouve pas à s'appliquer dans les cas où il est statué sur une demande ; que, par suite, la S.A. HURON GRAFFENSTADEN, qui avait sollicité le constat de l'échec du programme, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision opposée serait irrégulière, faute d'avoir été prise au terme d'une procédure contradictoire ;

Considérant que le titre de recettes du 19 septembre 2001 mentionne l'objet du remboursement en rappelant le fondement contractuel de la convention, renvoie à son article 4B, énonce le fondement juridique de la créance de l'Etat et justifie le mode de calcul de la première fraction du remboursement opéré en précisant qu'il correspond au I/3 du montant de la subvention accordée dont le montant est d'ailleurs rappelé ; qu'ainsi, ce titre, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, indique, conformément aux prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, les bases de liquidation de la somme réclamée à la S.A. HURON GRAFFENSTADEN, lui permettant ainsi de discuter le montant des sommes mises à sa charge;

Considérant qu'en refusant de constater l'échec du programme, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a fait que s'opposer à l'application d'une règle dérogatoire à l'exécution normale de la convention, qui n'a nullement le caractère d'une sanction ; que la S.A. HURON GRAFFENSTADEN n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'eu égard à son caractère, une telle décision ne pouvait être légalement prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire et qu'elle aurait dû être motivée ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme comme inopérant, les premiers juges se sont fondés sur l'impossibilité d'invoquer ce moyen au regard d'une procédure administrative ; qu'en se bornant à soutenir que ce moyen doit être apprécié à l'aune de l'ensemble de la procédure, la requérante ne démontre pas en quoi le tribunal se serait mépris sur la portée de la règle ;

Considérant qu'aucune disposition de l'article 4 de la convention de soutien de l'Etat à des actions de développement technique et d'innovation conclue le 18 mars 1994 ne définit les éléments que l'administration doit prendre en considération pour caractériser l'échec du programme de recherche et de développement ; que la société requérante ne conteste pas avoir réussi à développer techniquement les machines objet du programme de recherche et de développement et que la commercialisation de ces machines a constitué une part significative de son chiffre d'affaires ; que, par suite, eu égard à l'objet même de la convention destinée à financer un programme de recherche, d'une part, la S.A. HURON GRAFFENSTADEN n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que c'est à bon droit que l'administration a pu prendre notamment en compte l'impact du programme sur d'autres produits de la société pour estimer l'absence d'échec du programme de recherche et, d'autre part, la seule circonstance que la vente des machines susmentionnées n'ait pas atteint les objectifs commerciaux que la société s'était fixée ne suffit pas à établir l'échec du programme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. HURON GRAFFENSTADEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la S.A. HURON GRAFFENSTADEN, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.HURON GRAFFENSTADEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.A HURON GRAFFENSTADEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

04NC01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01153
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;04nc01153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award