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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00276

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00276


Vu le recours enregistré le 23 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1107/ 01-747/ 01-1605 du 4 novembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, d'une part, il accorde à M. Lucien X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, et que, d'autre part, il condamne l'Etat à verser au requérant une somme de 200 euros au titre des frais exposés ;

2°) de rétablir M.

X aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1996 et 1997, à raison des ...

Vu le recours enregistré le 23 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1107/ 01-747/ 01-1605 du 4 novembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, d'une part, il accorde à M. Lucien X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, et que, d'autre part, il condamne l'Etat à verser au requérant une somme de 200 euros au titre des frais exposés ;

2°) de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1996 et 1997, à raison des impositions dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

3°) de faire rembourser à l'Etat, par le requérant, la somme allouée au titre des frais exposés ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la déduction, par M. X, de frais réels de trajet entre son domicile et son lieu de travail, au titre des années 1996 et 1997, sur le fondement de l'article 83-3e du code général des impôts, alors que le contribuable n'a pas justifié l'utilisation du véhicule personnel qu'il allègue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales … La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1996 et 1997, M. X était domicilié à ..., et venait travailler à Troyes, à la direction des services fiscaux où il était affecté ; que l'intéressé a déclaré, sur le fondement des dispositions de l'article 83-3e précité, les frais réels induits par ses déplacements, avec son véhicule personnel, entre son domicile, non desservi par les transports en commun, et son lieu de travail ; que l'administration fiscale ne conteste pas sérieusement l'utilisation de ce véhicule, pour effectuer le trajet sus-mentionné sur la distance, admise, de trente-six kilomètres, ni le nombre de jours de travail rendant nécessaires ces déplacements ; que le contribuable était, dès lors, fondé à obtenir la déduction, de ses salaires, des frais réels de déplacement allégués, calculés à partir du propre barème du service, concernant ce type de déplacements avec un véhicule personnel ; qu'un tel calcul ne pouvait être remis en cause par les seules circonstances que le contribuable, qui affirmait, sans être contredit, effectuer lui-même l'entretien courant du véhicule, n'avait pas produit de factures de garagistes, ou qu'il aurait pu utiliser le train sur une partie du trajet, formule à laquelle le contribuable n'a eu recours qu'en 1998, soit au-delà des années en litige, et qu'il a, alors, expressément signalée dans sa déclaration de revenus ; que les éléments sus-analysés ne permettaient pas à l'administration d'estimer qu'au titre des années 1995 et 1996 M. X n'avait pas suffisamment justifié les frais réels de trajet entre son domicile et son lieu de travail, et d'y substituer, en conséquence, la déduction forfaitaire de 10 % prévue à titre alternatif par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 1995 et 1996, résultant du chef de redressement sus-analysé ; que son recours tendant à obtenir la réformation de ce jugement doit, par suite, être rejeté ; que doivent être également rejetées les conclusions présentées en appel, tendant à obtenir le remboursement de la somme de 200 euros allouée au contribuable par le tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux frais exposés par l'intéressé pour la défense de ses intérêts ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Lucien X.

3

N° 04NC00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00276
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00276 ?
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