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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00156


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Chareyre ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-1405 du 23 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2) de lui accorder la décharge demandée ;

3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la mise en recouvrement...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Chareyre ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-1405 du 23 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2) de lui accorder la décharge demandée ;

3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la mise en recouvrement de l'imposition ne pouvait intervenir avant la consultation de la commission départementale des impôts sollicitée par le contribuable, alors que cette commission aurait, au cas d'espèce, été saisie de questions de fait ; le tribunal administratif ne s'est pas prononcé à ce sujet ;

- l'administration n'a pas transmis les documents obtenus du service des douanes, auxquels elle se réfère dans sa notification de redressement, malgré la demande orale du redevable ;

- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la garantie prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée régie par l'article 262 I 1° du code général des impôts, au motif qu'il n'aurait pas justifié l'exportation alléguée, en partenariat avec la société suisse « ATCODE » ; cette exportation est attestée par un document des douanes, lequel a même valeur probante que le document administratif unifié, prévu par l'article 74-1 c de l'annexe III au code général des impôts ; le tribunal administratif a omis de statuer sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 juillet 2004, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la commission départementale des impôts était incompétente pour statuer sur les questions de droit posées par le présent litige ;

- le service, qui dans la notification de redressement informait le contribuable des informations obtenues des douanes, n'était pas tenu de les transmettre, sauf sur demande de l'intéressé, que ce dernier n'établit pas ;

- la réponse aux observations du redevable est suffisamment motivée, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le requérant ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée régie par l'article 262 I 1° du code général des impôts en faveur des exportateurs, dès lors qu'il n'avait pas cette qualité dans l'opération alléguée ; le document douanier qu'il invoque ne peut suppléer le justificatif spécifique, prévu par l'article 74-1-c de l'annexe III au code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Chareyre, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la consultation de la commission départementale des impôts :

Considérant que les dispositions du 1er de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ne donnent compétence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (C.D.I.), en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le désaccord entre l'administration et le redevable porte sur le montant du chiffre d'affaires ; que M. X, qui ne discute ni les bases ni le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, conteste exclusivement le refus du service de lui reconnaître le droit à exonération de cette taxe, prévu en faveur des exportateurs par les dispositions du code général des impôts ; que le désaccord ainsi exprimé ne soulève que des questions de droit, pour lesquelles la commission départementale des impôts n'a pas compétence pour statuer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe contestés auraient été irrégulièrement mis en recouvrement, sans que le service ait consulté la commission départementale des impôts malgré la demande du redevable, n'est pas fondé ;

En ce qui concerne l'exercice, par l'administration, de son droit de communication :

Considérant que, dans la notification de redressement envoyée le 9 septembre 1998, à M. X, le vérificateur indique expressément avoir exercé le droit de communication entre administrations, prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, auprès du service des douanes, et avoir ainsi obtenu des factures relatives à l'opération d'exportation litigieuse, dont il analyse ensuite la teneur ; que le service, qui n'était pas tenu de transmettre spontanément les documents ainsi obtenus au redevable, l'a toutefois clairement avisé de leur existence, et ainsi mis à même d'en solliciter éventuellement des copies ; que si M. X affirme avoir formulé, oralement, une telle demande, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure de redressement, en ne transmettant pas au redevable ces documents, doit être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que, dans sa réponse aux observations du contribuable envoyée le 8 décembre 1998, le vérificateur détaille son analyse des faits et des dispositions légales applicables en l'espèce, qui le conduisent à confirmer son refus d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour l'opération d'exportation en litige, et les rappels de taxe qui s'ensuivent ; que cette réponse, au demeurant détaillée sur trois pages au sujet du redressement contesté, permettait au destinataire de comprendre les motifs de cette décision, quel qu'en fût le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette réponse à ses observations serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 précité, doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code précité : « 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :… c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre du a. » ;

Considérant que M. X s'est prévalu de l'exonération de taxe prévue par l'article 262 I 1° précité, à l'occasion d'une vente, à la société suisse « ATCODE », de lots de vins de Champagne ; qu'il résulte de l'instruction que cette société a revendu ces biens à des partenaires commerciaux ; que ces lots de vins ont, en définitive, été acheminés par voie maritime vers les départements d'outre-mer des Antilles et de la Guyane, situés, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, hors du périmètre de l'Union européenne, par les sociétés « Dominex France SA » et « DUPOUY SBCC » ; que jusqu'à cette opération de transport maritime, ces produits n'avaient pas franchi le périmètre de l'Union européenne ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des éléments sus-rappelés que seules les sociétés « Dominex France SA » et « DUPOUY SBCC » peuvent être regardées comme ayant réalisé une livraison de biens hors de l'Union européenne au sens de l'article 262 I 1° précité ; qu'en revanche, les transactions antérieures sur les biens exportés, en particulier la vente réalisée entre M. X et la société « ATCODE », n'entrent pas dans le champ de ces dernières dispositions ; que, dans la mesure où il n'est pas contesté que, malgré cette vente, les produits cédés par M. X n'ont pas quitté le territoire français, l'administration a pu, à bon droit, soumettre cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée par application combinée des articles 256 I et 258 I du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le document administratif unique dit « DAU », exigé par l'administration pour justifier une exportation, susceptible d'être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, par application de l'article 262 I 1° du code général des impôts, ne peut être suppléé par le document alors en usage dit « acquit de caution », délivré par le service des douanes, lequel concerne une imposition distincte, et ne comporte pas l'ensemble des mentions indispensables à l'examen des conditions de l'exonération de taxe en débat, notamment en ce qui concerne la personne ayant effectivement livré le bien à un client sis hors de l'Union européenne, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 74.1.c. de l'annexe III au code général des impôts précitées, qui mentionnent sans autre précision : « …une déclaration d'exportation… » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

N°04NC00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00156
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00156 ?
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