Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-02905, en date du 14 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré deux points au capital affecté à son permis de conduire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur sur la date de l'infraction qui ne peut être du 9 août 2001, sur l'auteur qui était sa fille alors qu'il se trouvait en vacances en Italie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2001 du ministre de l'intérieur lui retirant deux points au capital affecté à son permis de conduire, M. X reprend le seul moyen soutenu en première instance relatif aux erreurs qui seraient survenues lors de la constatation d'une infraction au code de la route commise le 9 août 2000, ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de police de Strasbourg le 29 janvier 2001 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 03NC00557