Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour Mme Lakkana X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Mahiout, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :
1)° d'annuler le jugement n° 0600854 en date du 23 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que :
- la décision de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle vit maritalement depuis trois ans avec un ressortissant de nationalité française ;
- cette décision fait obstacle au droit de se marier protégé par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement attaqué, Mme X, ressortissante thaïlandaise, se borne à reprendre ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquant le fait qu'elle vit maritalement depuis trois ans avec un ressortissant de nationalité française avec lequel elle envisage de se marier ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'en tout état de cause, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X ne prive pas l'intéressée de la possibilité de se marier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Lakkana X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lakkana X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 06NC00381