Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. Dagistan X, élisant domicile ...,par Me Leci-Cyferman, avocat au barreau de Nancy;
M. X à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°0502317 en date du 9 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant comme pays de destination la Turquie ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
M. X soutient que :
- la décision de reconduite à la frontière est entachée d'illégalité, car fondée sur un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- depuis février 2002, il travaille régulièrement, toutes ses attaches sont en France et certains membres de sa famille sont de nationalité française ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour est légalement fondé sur le fait que M. X avait conclu un mariage de complaisance qui a été annulé le 26 mai 2003 ;
- la Cour de céans a, par arrêt du 10 avril 2006, confirmé la légalité dudit refus ;
- l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une situation acquise frauduleusement pour faire état d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
- la mesure de reconduite à la frontière n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du refus du renouvellement de son titre de séjour en date du 12 novembre 2003, du préfet de Meurthe-et-Moselle, dès lors que la Cour de céans a, par arrêt en date du 10 avril 2006, définitivement rejeté la demande qu'il avait présentée tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant turc, se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dagistan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera en outre adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 06NC00047