La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | FRANCE | N°05NC01211

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 janvier 2007, 05NC01211


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 23 octobre 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour :

1)° d'annuler le jugement n° 0501640 en date du 4 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté en date du 2 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;


Le PREFET DE L'AUBE soutient que :

- le magistrat délégué a commis une erreur manifeste ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 23 octobre 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour :

1)° d'annuler le jugement n° 0501640 en date du 4 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté en date du 2 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Le PREFET DE L'AUBE soutient que :

- le magistrat délégué a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme X, eu égard au caractère récent de son concubinage avec un ressortissant français et au fait qu'elle peut emmener avec elle son jeune enfant au Maroc où elle a conservé des attaches familiales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour Mme X, par Me Colomes, avocat au barreau de Troyes, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- c'est à bon droit que le magistrat délégué a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entrée en France en septembre 2001 pour rejoindre sa famille dont plusieurs membres sont de nationalité française ;

- son enfant est né en France en novembre 2001 et est scolarisé depuis 2003 ;

- elle vivait en concubinage avec un ressortissant de nationalité française depuis 2004 et s'est marié avec lui en décembre 2005 ;

- elle est titulaire d'un brevet de coiffure et parle couramment le français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 février 2006 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente (le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2°/ Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 25 septembre 2001, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours, et s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a accouché en France, en novembre 2001, d'un enfant qu'elle a eu avec son mari, dont elle est divorcée depuis 2004, que cet enfant est désormais scolarisé en France, qu'elle a vécu depuis le début 2005 en concubinage avec un ressortissant de nationalité française avec lequel elle s'est mariée en décembre 2005, que son père et ses frères et soeurs sont de nationalité française et vivent en France, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de la brièveté de l'union et des circonstances particulières de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté à été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 2 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'eu égard au jeune âge de l'enfant qui au demeurant n'est pas pris en charge par le mari de sa mère et alors que rien n'empêche que celle-ci l'emmène au Maroc où il ne court aucun danger, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 2 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501640 du 4 août 2002 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Fatima X.

Copie sera en outre adressée pour information au préfet de l'Aube.

2

N° 05NC01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01211
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP COLOMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc01211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award