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11/01/2007 | FRANCE | N°05NC00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 05NC00763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 5 août 2005 et 23 janvier 2006, présentée pour la Société MONDO RUBBER France ayant son siège 141 avenue de la République à Epinay sur Seine (93806) représentée par ses représentants légaux, par Me Roulette, avocat ;

La Société MONDO RUBBER FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200446 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Dié-Des-Vosges la somme de 61 97

3,73 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2004, la somme de 5 574,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 5 août 2005 et 23 janvier 2006, présentée pour la Société MONDO RUBBER France ayant son siège 141 avenue de la République à Epinay sur Seine (93806) représentée par ses représentants légaux, par Me Roulette, avocat ;

La Société MONDO RUBBER FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200446 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Dié-Des-Vosges la somme de 61 973,73 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2004, la somme de 5 574,77 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Dié-Des-Vosges devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) subsidiairement de ne retenir qu'une part de responsabilité à hauteur de 20% ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-Des-Vosges une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont retenu qu'une part de responsabilité de la commune, alors que l'origine du sinistre provient d'un taux d'humidité résiduel trop important résultant du choix du maître d'ouvrage dans l'absence de pose d'une sous-couche ;

- le montant du coût de réparation retenu par l'expert est erroné et ne repose sur aucun débat contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2005, présenté pour la société par action simplifiée Groupe Weisrock Bâtiment ayant son siège social pôle technologique de Brabois 5 allée de Vincennes à Vandoeuvre-les-Nancy (54500) par la société d'avocats Gottlich-Laffon ;

La Société Groupe Weisrock Bâtiment conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société MONDO RUBBER FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2006, complété par mémoire enregistré le 25 octobre 2006, présentés pour la commune de Saint-Dié-Des-Vosges (88100), représentée par son maire en exercice, par Me Jousselin, avocat à la Cour ;

La commune de Saint-Dié-Des-Vosges conclut à l'infirmation du jugement en tant qu'il a retenu une part de sa responsabilité, demande que soient mis à la charge de la société MONDO RUBER France la somme de 103 289,55 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003, et intérêts capitalisés, ainsi que les frais d'expertise et enfin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de la copie du jugement, elle n'indique pas le domicile de la requérante, elle n'a pas été présentée par un des ses représentants régulièrement habilité, elle n'énonce pas les conclusions soumises au juge ;

- la Société MONDO RUBBER FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2006, présenté pour Messieurs Eric et Gérard AZYX élisant domicile ..., par Me Miller, avocat ;

MM. concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la Société MONDO RUBBER FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2006 à16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Marques, avocat de la SOCIETE MONDO RUBBER FRANCE et de Me Laffon, avocat de la Société Weisrock Construction Bois

; et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées à la requête :

Sur la responsabilité contractuelle de la société MONDO RUBBER FRANCE :

Considérant que la commune de Saint-Dié-Des-Vosges, qui a construit un gymnase, dit Léo Lagrange, a confié, par un marché négocié en date du 21 juin 1996, le remplacement du revêtement de sol endommagé lors des travaux à l'entreprise MONDO RUBBER FRANCE ; que les travaux, objet de ce dernier marché, n'ont pas été réceptionnés à raison de la déformation du revêtement ; que par jugement en date du 10 mai 2005, dont la Société MONDO RUBBER FRANCE fait appel, le Tribunal administratif de Nancy a retenu sa responsabilité contractuelle ; que par voie d'appel incident, la ville de Saint-Dié-Des-Vosges conteste le quantum de responsabilité incombant à la Société MONDO RUBBER FRANCE, fixé à 60 % du montant des préjudices subis ;

Considérant que le descriptif de travaux fourni par la ville de Saint-Dié-Des-Vosges aux entreprises soumissionnaires prévoyait la pose d'une sous couche étanche sporisol ou équivalente ; que l'offre présentée par la Société MONDO RUBBER France, spécialiste dans la pose de revêtements de sol, et retenue par la ville de Saint-Dié-Des-Vosges, , ne comportait pas cette sous couche ; qu'à supposer que cette omission soit résultée d'indications ultérieures de la ville, il est constant que l'offre remise ne correspondait pas, en l'absence de modifications écrites, au descriptif des travaux ; qu'en outre, la Société MONDO RUBER FRANCE, entreprise spécialisée, aurait dû attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'inadaptation du procédé de revêtement retenu, sans pose d'une sous-couche étanche ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a manqué à ses obligations contractuelles ; que, par ailleurs, le descriptif des travaux prévoyait la vérification du taux d'humidité avant pose par l'entreprise ; que, nonobstant l'ordre de service ultérieur et la circonstance que la ville aurait elle-même procédé à la mesure de ce taux, il appartenait à l'entreprise spécialisée de le vérifier et, éventuellement, d'émettre des réserves sur les travaux exécutés ; que, par suite, ce manquement est également de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

Considérant toutefois que la ville de Saint-Dié-Des-Vosges, en acceptant une offre non conforme au descriptif des travaux adressé aux entreprises soumissionnaires, qui prévoyait la pose d'une sous couche étanche sporisol ou équivalente, et en imposant un délai d'exécution des travaux incompatible avec l'état d'assèchement du sol, a commis une faute venant atténuer la responsabilité incombant à l'entreprise ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Nancy a retenu la responsabilité de la Société MONDO RUBER FRANCE, qui en a fait une juste appréciation en la fixant à 60 % du montant des préjudices subis ;

Sur le montant de la réparation :

Considérant que si la Société MONDO RUBBER FRANCE soutient en appel que le montant de la réparation n'a pas été établi contradictoirement et que les montants retenus sont exagérés, il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas et la société n'apporte aucun élément pour justifier ses allégations ; que le rapport d'expertise a d'ailleurs été communiqué à la Société MONDO RUBER FRANCE sans qu'elle émette des observations ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a retenu à son encontre, compte-tenu de la part de responsabilité lui incombant, la somme de 61 973,73 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la Société MONDO RUBBER FRANCE par voie d'appel principal, ni la ville de Saint-Dié-Des-Vosges par voie d'appel incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a condamné la société à payer à la ville la somme de 61 973,73 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2004, ainsi que les frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société MONDO RUBBER FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Société MONDO RUBBER FRANCE les sommes demandées au titre des frais exposés par la société Weisrock construction bois, la commune de Saint-Dié-Des-Vosges, et Messieurs AZYX en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société MONDO RUBBER FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société MONDO RUBBER FRANCE, à la société Weisrock construction bois, à MM. Eric et Gérard AZYX et à la commune de Saint-Dié-Des-Vosges.

2

05NC00763


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00763
Numéro NOR : CETATEXT000017998458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc00763 ?
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