Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée pour M. Edgard Didier X, élisant domicile ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-02496, en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 1 000 euros et 100 euros pour les première instance et instance d'appel au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi dans la mesure où son avocat a fourni un effort considérable pour lui obtenir le statut de réfugié qui entraîne comme conséquence le non-lieu prononcé au fond, alors que si le tribunal avait appelé son dossier plus tôt, il l'aurait gagné, et obtenu l'allocation des frais demandés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu enregistré le 30 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée ;
Vu la décision en date du 10 octobre 2006 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'en se bornant devant le juge d'appel à rappeler que son avocat aurait fourni un travail écrit considérable dans son dossier ayant pour objet l'annulation d'un refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, M. X ne critique pas le motif retenu par le premier juge pour rejeter sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, s'il se prévaut des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce moyen est, en ce qui le concerne, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement en date du 7 septembre 2006 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que dans la mesure ou l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar Didier X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC01360