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08/01/2007 | FRANCE | N°06NC01335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 06NC01335


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2006, présentée par Mme Marguerite X élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour :

1°) de rectifier, pour erreurs matérielles, l'arrêt en date du 4 août 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part à l'exécution d'arrêts de la Cour en date du 25 septembre 2003 statuant sur sa situation administrative et enjoignant au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière, d'autre part, à l'annulation des arrêtés des 15 décembre 1997, 25 mars, 10 avril, 30 avril, 11 m

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Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2006, présentée par Mme Marguerite X élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour :

1°) de rectifier, pour erreurs matérielles, l'arrêt en date du 4 août 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part à l'exécution d'arrêts de la Cour en date du 25 septembre 2003 statuant sur sa situation administrative et enjoignant au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière, d'autre part, à l'annulation des arrêtés des 15 décembre 1997, 25 mars, 10 avril, 30 avril, 11 mai, 8 juillet et 27 septembre 1998 et des 10 mars et 1er septembre 1999, à la restitution de points de NBI et au reversement des sommes correspondant aux 16 points d'indice attachés à la fonction de direction et de l'indemnité de sujétions spéciales ;

2°) de statuer au fond sur le litige et de juger recevables toutes les conclusions tendant à l'exécution complète des décisions juridictionnelles prononcées en sa faveur depuis 1998 ;

Elle soutient que :

- la Cour a commis des erreurs matérielles en omettant de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle se prononce sur la matérialité des faits ayant motivé tous les arrêtés annulés, sur les conclusions tendant à la reconstitution de carrière, sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du 30 avril 1998 la nommant pour ordre sur un poste non vacant ;

- la Cour a commis des erreurs matérielles en estimant à tort irrecevables les conclusions relatives aux arrêtés des 15 décembre 1997, 11 mai, 8 juillet et 27 septembre 1998, ainsi que celles portant sur la contestation de la période de reconstitution de carrière ; en écartant la recevabilité de cette dernière demande, la Cour a omis de statuer sur l'ensemble des moyens dont était assortie cette contestation et commis ainsi des erreurs matérielles ;

- la Cour a commis des erreurs matérielles en considérant à tort irrecevables les conclusions relatives à l'exécution des jugements des 2 juillet 1998 et du 11 février 1999, en ne répondant pas au moyen tiré du caractère erroné de la reconstitution de carrière opérée par l'administration, ni à celui tiré du caractère rétroactif de l'arrêté de suspension du 27 septembre 1998 ;

- les erreurs matérielles ainsi décrites et qui ont affecté tant le dispositif que les motifs de l'arrêt ont eu une influence sur le sens de celui-ci de même que l'absence de visas contrevient à la règle formelle relative à l'obligation de signature ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…)» ; que la requête de Mme X tend à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt en date du 4 août 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part à l'exécution d'arrêts de la Cour en date du 25 septembre 2003 statuant sur sa situation administrative et enjoignant au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière, d'autre part, à l'annulation des arrêtés des 15 décembre 1997, 25 mars, 10 avril, 30 avril, 11 mai, 8 juillet et 27 septembre 1998 et des 10 mars et 1er septembre 1999, à la restitution de points de NBI et au reversement des sommes correspondant aux 16 points d'indice attachés à la fonction de direction et à l'indemnité de sujétions spéciales ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision dont la rectification est demandée aurait omis de répondre d'une part, aux conclusions tendant à ce que la Cour se prononce sur la matérialité des faits ayant motivé tous les arrêtés annulés, d'autre part, aux conclusions tendant à la reconstitution de carrière manquent en fait ; que l'appréciation juridique qui a été portée par la Cour sur ces dernières conclusions n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant en deuxième lieu que Mme X soutient que la Cour aurait commis des erreurs matérielles en écartant à tort comme irrecevables les conclusions relatives aux arrêtés des 15 décembre 1997, 11 mai, 8 juillet et 27 septembre 1998, celles portant sur la contestation de la période de reconstitution de carrière, celles relatives à l'exécution des jugements des 2 juillet 1998 et du 11 février 1999 et celles dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 1998, et, par suite, en ne statuant pas sur l'ensemble des moyens dont ces conclusions étaient assorties ; qu'en estimant que l'ensemble de ces conclusions portait sur des litiges distincts de celui sur lequel elle était appelée à se prononcer, la Cour s'est livrée à une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, en troisième lieu, que si la Cour, qui n'est d'ailleurs pas tenue de répondre à chaque point de l'argumentation des parties, n'a pas répondu à la critique dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1998 la nommant pour ordre sur un poste non vacant, cette omission n'a en tout état de cause pas eu d'influence sur le jugement de l'affaire dès lors que les arrêts dont Mme X demandait l'exécution n'ont pas prononcé l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N° 06NC01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01335
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;06nc01335 ?
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