La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2007 | FRANCE | N°06NC01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 06NC01278


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2006,présentée pour Mme Majda épouse élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, ensemble de la décision du 18 avril 2005, confirmant sur recours gracieux ledit refus ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que :

- lors de la dél...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2006,présentée pour Mme Majda épouse élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, ensemble de la décision du 18 avril 2005, confirmant sur recours gracieux ledit refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que :

- lors de la délivrance du premier titre de séjour, elle vivait avec son époux ;

- son époux cherche à la répudier après avoir eu un comportement violent à son égard ;

- elle réside en France depuis deux ans, chez des oncles et une partie de sa famille ; elle est parfaitement intégrée ;

- le refus de séjour aura, sur sa situation, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

En application de l'article R. 611-8, la présente affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu, en date du 12 mai 2006, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme épouse le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyfermann pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme épouse ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, désormais codifié sous l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…)» ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, codifié sous l'article L. 313-12 du même code : «Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre» ; que ces dernières dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'autorité administrative est appelée à se prononcer sur une demande de renouvellement de titre de séjour, en qualité de conjoint de français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande, présentée par Mme épouse , à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé, le 6 janvier 2005, un refus, confirmé sur recours gracieux le 18 avril 2005, portait sur la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, pour contester les décisions attaquées, Mme épouse ne peut, dès lors, utilement invoquer le fait, à le supposer même établi, que la communauté de vie aurait été rompue du fait des violences exercées par son conjoint ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme épouse fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de deux ans, vit chez des oncles et une partie de sa famille et est parfaitement intégrée, ces circonstances sont sans effet sur la légalité des décisions du préfet ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des conséquences d'une gravité exceptionnelle qu'aurait le refus de séjour critiqué n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Majda épouse .

2

N° 06NC01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01278
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;06nc01278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award