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08/01/2007 | FRANCE | N°06NC00312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 06NC00312


Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 février 2006, présentée pour M. Hocine X élisant domicile ... par Me Kippfer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400945 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Kippfer, avocat, demande en application des dispositio...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 février 2006, présentée pour M. Hocine X élisant domicile ... par Me Kippfer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400945 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Kippfer, avocat, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en restreignant son droit d'user d'une mesure de régularisation aux seuls cas de force majeure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 novembre 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 9 décembre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en estimant qu'il ne pouvait user de son pouvoir de régularisation qu'en cas de force majeure manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'examen de la décision du 2 septembre 2003 qu'après avoir indiqué que les éléments apportés par M. X n'entraient pas dans le cas de force majeure qui permettait de déroger à la règle fixée par l'accord franco-algérien, le préfet a ensuite et aussi examiné la situation particulière de l'intéressé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Kipffer, avocat la somme qu'il demande au titre de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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06NC00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00312
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;06nc00312 ?
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