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08/01/2007 | FRANCE | N°05NC01330

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 05NC01330


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 2005, complétée par mémoires enregistrés le 26 juin, le 16, le 27 et le 29 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Demaizières, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée de l'année 2000 ;

2°)

de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

Ils soutiennent que :

- c'...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 2005, complétée par mémoires enregistrés le 26 juin, le 16, le 27 et le 29 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Demaizières, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils n'apportaient pas la preuve que l'engagement de louer la maison acquise le 27 avril 1999 à Lattes était joint à leur déclaration de revenus de l'année 1999 ;

- ils entendent se prévaloir de l'instruction du 20 août 1996 5 D-5-96 n° 71, reprise dans la documentation de base DB 5 D 322 n° 2, qu'ils ont appliquée ; cette instruction constitue une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- le caractère opposable de la doctrine susmentionnée implique nécessairement l'obligation pour l'administration fiscale de vérifier le contenu de la déclaration de revenus lors de sa réception ;

- le tribunal a estimé à tort que l'absence de vérification immédiate du contenu de la déclaration de revenus était sans incidence sur la dévolution de la preuve ; en tout état de cause, l'administration ne saurait se fonder sur des constatations de fait postérieures à la date limite de dépôt de la déclaration ;

- l'option pour le régime implique par nature l'engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans sans qu'il soit nécessaire de matérialiser cet engagement par écrit ; l'obligation de joindre l'engagement de location à la déclaration de revenus ressort de la doctrine administrative et non de la loi ;

- l'administration ne peut opposer au contribuable le modèle de note qu'elle a établi dont les mentions vont au-delà de ce que prévoit le décret ;

- l'analyse grammaticale de l'article 31-1-1° du code général des impôts démontre que l'option doit s'entendre indépendamment de son exercice et ne doit pas être réduite au choix exercé par le contribuable et encore moins à la déclaration matérielle d'option ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier et le 29 novembre 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'obligation pour le contribuable de faire connaître son engagement lors du dépôt de sa déclaration résulte de la loi fiscale ; les dispositions de l'article 31-I-1° f du code général des impôts qui doivent demeurer d'interprétation stricte puisque instituant un régime de faveur, édictent explicitement l'obligation pour le contribuable de l'engagement de louer ; l'instruction 5 D-5-96 n'a apporté aucune interprétation doctrinale ; la formulation de l'option qui comporte l'engagement de louer ne peut résulter de la simple souscription de la déclaration spéciale de revenus fonciers ;

- conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice d'un régime dérogatoire d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions d'éligibilité expressément requises ;

- la photocopie produite par les contribuables ne constitue pas la preuve que l'engagement de location a été joint à la déclaration de revenus ; l'arrêt cité par les contribuables ne porte pas sur une hypothèse de même nature que celle ici en litige ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2006, le mémoire présenté pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Demaizières de la SCP Demaizières et Pierreton, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de l'amortissement opérée par M. et Mme X en application de l'article 31-I-1° f du code général des impôts, consécutivement à l'acquisition le 27 avril 1999 d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, au motif que les contribuables n'avaient pas joint à la déclaration de revenus de l'année d'achèvement du logement l'engagement de location prévu par l'article précité ; qu'il ne découle d'aucune disposition du code général des impôts, ni d'ailleurs de l'instruction 5 D-5-96 n° 71 du 20 août 1996, prévoyant expressément l'obligation, pour le contribuable, de joindre l'engagement de location à sa déclaration, que faute pour l'administration d'avoir procédé à la vérification du contenu de la déclaration de revenus dès sa réception, elle serait dans l'impossibilité d'opposer l'absence de production dudit document ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. et Mme X supportaient la charge de prouver que l'engagement de location se trouvait effectivement joint à leur déclaration de revenus de l'année 1999 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : «Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent 1° pour les propriétés urbaines : (…) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement (…). L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans (…)» ; qu'aux termes de l'article 1 B de l'annexe II du code général des impôts : «L'option prévue au f du 1 de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration (….)» ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le contribuable qui entend bénéficier du régime de déduction qu'elles organisent doit en faire la demande et exercer, à cette fin, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, une option qui comporte l'engagement de louer le bien acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement et doit être formulée dans une note distincte ; que l'instruction 5 D-5-96 n° 71 du 20 août 1996, reprise dans la documentation de base DB 5 D 322 n° 2 se borne à reprendre ces prescriptions sans ajouter à la loi fiscale, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; qu'ainsi, faute pour M. et Mme X d'apporter la preuve de l'accomplissement, lors de la déclaration de leurs revenus de l'année 1999, de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article 31-I-1° f du code général des impôts et de l'article 1 B de l'annexe II audit code, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction opérée aux titres des années 1999 et 2000 sur leurs revenus fonciers ;

Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01330
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DEMAIZIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;05nc01330 ?
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