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08/01/2007 | FRANCE | N°05NC01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 05NC01106


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour Mme Samira X, élisant domicile ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1)° d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un dé

lai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 196 eur...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour Mme Samira X, élisant domicile ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1)° d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'avait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant, pour apprécier l'atteinte à sa vie privée et familiale, la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine ;

- elle vit actuellement en concubinage avec un ressortissant français et la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme X avant de lui opposer un refus du titre de séjour ;

Considérant que les premiers juges ont pu retenir la présence de membres de la famille de Mme X dans son pays d'origine pour apprécier si la décision attaquée portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que si l'intéressée fait valoir en appel qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français, il ne résulte pas de cette circonstance, de surcroît non établie à la date du 3 septembre 2003, que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01106
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;05nc01106 ?
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