Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour Mme Samira X, élisant domicile ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :
1)° d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'avait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant, pour apprécier l'atteinte à sa vie privée et familiale, la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine ;
- elle vit actuellement en concubinage avec un ressortissant français et la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme X avant de lui opposer un refus du titre de séjour ;
Considérant que les premiers juges ont pu retenir la présence de membres de la famille de Mme X dans son pays d'origine pour apprécier si la décision attaquée portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que si l'intéressée fait valoir en appel qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français, il ne résulte pas de cette circonstance, de surcroît non établie à la date du 3 septembre 2003, que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC01106