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08/01/2007 | FRANCE | N°05NC00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 05NC00708


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005, présentée pour M. Malo X élisant domicile ..., par Me Joffroy avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200619 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 278,72 euros en réparation des préjudices subis en raison des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 120 278,72 euros ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005, présentée pour M. Malo X élisant domicile ..., par Me Joffroy avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200619 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 278,72 euros en réparation des préjudices subis en raison des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 120 278,72 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation qui lui était soumise ;

- le silence de la loi ne doit pas être interprété dans le sens d'un refus d'indemnisation ; le législateur n'a nullement entendu exclure toute indemnisation dans sa situation et aucun motif d'intérêt général ne s'y oppose ;

- étant en invalidité totale, situation que le législateur n'a pas pleinement envisagée, il ne pouvait bénéficier de la dérogation offerte par les dispositions de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale aux personnes exerçant une activité professionnelle, pouvant seules s'opposer au remplacement de la pension d'invalidité par une pension vieillesse ; la perte de sa pension d'invalidité s'accompagne de la perte des prestations versées par les régimes complémentaires ;

- le préjudice subi est direct et certain ;

- le préjudice subi est spécial car il n'est susceptible de concerner qu'un nombre limité de personnes, en invalidité totale et auxquelles le législateur impose le remplacement d'une pension d'invalidité par une pension vieillesse ; il est anormalement grave compte tenu de son état physique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 1er juin 2006 à 16 heures ;

Vu le code de la sécurité sociale.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1939, salarié, a été placé en arrêt de travail pour maladie en 1986, puis en invalidité totale à compter du 16 décembre 1989 ; que le 20 novembre 1999, année de ses 60 ans, sa pension d'invalidité a été remplacée, par application des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, par une pension vieillesse, servie à compter du 1er décembre 1999 ; que M. X a alors perdu le bénéfice de revenus complémentaires versés en application de son contrat de travail ; qu'estimant subir de ce fait un préjudice indemnisable sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques du fait de la loi, il demande que l'Etat soit condamné à lui verser la différence existant, pendant cinq années, entre ses précédents revenus d'invalidité et la retraite perçue, soit une somme de 120 278,72 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour répondre aux moyens soulevés, tirés de ce qu'étaient satisfaites les conditions d'engagement de la responsabilité du fait des lois invoquée, les premiers juges, qui se sont fondés pour écarter la demande sur ce que le législateur aurait implicitement entendu exclure toute possibilité d'indemnisation, et en regardant dès lors comme inopérants les moyens relatifs au préjudice, ont suffisamment motivé leur décision ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale : «La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (…)» ; que l'article L. 341-16 du même code dispose : «Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition (…) ; qu'enfin l'article article R. 341-22 énonce : «L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné (…)» ;

Considérant qu'eu égard à la généralité des effets des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et au nombre de personnes concernées, dont la situation d'invalidité totale ou partielle entraîne l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle, le préjudice que leur application est susceptible de provoquer ne présente pas, en tout état de cause, un caractère spécial susceptible d'entraîner la responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malo X et au ministre de la santé et des solidarités.

2

N° 05NC00708


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00708
Numéro NOR : CETATEXT000017998454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;05nc00708 ?
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