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08/01/2007 | FRANCE | N°04NC00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 04NC00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2004, présentée pour M. et Mme François X, élisant domicile ..., par Me Goepp avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00940 et 01-01290 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon leur a accordé une réduction qu'ils estiment insuffisante de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leu

r payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2004, présentée pour M. et Mme François X, élisant domicile ..., par Me Goepp avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00940 et 01-01290 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon leur a accordé une réduction qu'ils estiment insuffisante de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit en relevant, pour apprécier le caractère déductible de certaines dépenses qu'elles étaient dans une mesure hors de proportion avec leurs revenus ; il est même admis que les dépenses soient supérieures aux revenus, alors déficitaires ;

- les salariés peuvent justifier des frais réels dont ils demandent la déduction par tout moyen de preuve dont ils disposent ; les frais de nourriture, de spectacle et le surplus des frais de documentation encore en litige sont inhérents à l'emploi des requérants et ont été engagés dans le cadre des prescriptions du Schéma d'orientation pédagogique du 16 novembre 2001 du ministère de la culture, qui n'est qu'une interprétation de textes préexistants auxquels les requérants se sont par avance conformés, encourageant les élèves et donc aussi leurs enseignants à assister à des spectacles variés ; les dépenses de repas sont connexes compte-tenu de l'éloignement des salles de spectacle ; ces dépenses ne sont pas hors de proportion avec leurs revenus puisqu'ils les ont payées et qu'ils ont vécu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 15 juillet 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les instructions de l'administration fiscale obligent d'autant plus le contribuable à justifier le montant des frais dont il demande la déduction que celui-ci présente un caractère disproportionné par rapport aux revenus ;

- le schéma d'orientation pédagogique du 16 novembre 2001 du ministère de la culture, nettement postérieur au litige, délivre des conseils pédagogiques et n'a pas vocation à justifier l'engagement de dépenses professionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, régissant les revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires : «Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés… 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu… Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels …» ;

Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont incidemment relevé que certaines dépenses avaient été engagées par M. et Mme X dans une mesure hors de proportion avec leurs revenus, il résulte du jugement attaqué que c'est au motif qu'elles n'étaient pas assorties de justifications suffisantes de nature à établir le caractère inhérent à l'emploi que, conformément aux dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, ils ont refusé de les admettre en déduction du revenu imposable des requérants ;

Considérant, en second lieu, que les époux X ne sont, pour justifier du caractère professionnel des dépenses de nourriture, de spectacle et de documentation non admises en déduction de leur revenu imposable, en tout état de cause pas fondés à se prévaloir des recommandations du Schéma d'orientation pédagogique du 16 novembre 2001 du ministère de la culture, postérieur aux années d'imposition en litige et dont le contenu se rapporte à la formation des élèves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

2

04NC00168


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00168
Numéro NOR : CETATEXT000017998405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;04nc00168 ?
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