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22/12/2006 | FRANCE | N°06NC01135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2006, 06NC01135


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour Mlle Ganimete X élisant domicile chez M. Tahir Y, ..., par Me Bilendo, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01261 en date du 4 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 20 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de condamner le préfet de l'Aube à lui délivrer une carte de résident de dix ans subsidiairement à

lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner le préfet de l'Aube à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour Mlle Ganimete X élisant domicile chez M. Tahir Y, ..., par Me Bilendo, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01261 en date du 4 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 20 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de condamner le préfet de l'Aube à lui délivrer une carte de résident de dix ans subsidiairement à lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner le préfet de l'Aube à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur ;

- le préfet aurait dû statuer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant de prendre l'arrêté préfectoral de reconduite attaqué ;

- le principe d'unité de la famille a été méconnu par l'administration justifie l'annulation et la délivrance d'un titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrée le 25 septembre 2006 le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aube tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions par lesquelles Mlle X a demandé l'annulation du jugement n° 06-01261 en date du 4 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 20 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, et de la condamnation dudit préfet à lui délivrer une carte de résident de dix ans, subsidiairement de délivrance d'un titre de séjour, doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement susénoncé, de l'arrêté du préfet de l'Aube du 20 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour ;

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement attaqué, Mlle X, se disant ressortissante serbo-monténégrine, reprend, tout d'abord, et avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité de la décision relative au séjour en qualité d'étranger malade en raison de l'absence d'avis du médecin inspecteur et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de malade, de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, si devant la Cour, Mlle X se prévaut également de la circonstance qu'elle vit maritalement, avec M. Faeljiu, admis en France au bénéfice du statut de réfugié, elle n'établit pas l'existence d'une quelconque relation avec ce compagnon avant sa propre arrivée sur le territoire national en octobre 2003, et à la date à laquelle ce dernier a demandé son admission audit statut ; qu'ainsi, en ne prenant pas en considération cette liaison au caractère particulièrement récent, le préfet n'a pas méconnu le principe d'unité de la famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'apporte aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ganimete X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06NC01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01135
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-22;06nc01135 ?
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